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Lyon, supporte des charges énormes, et dès lors, il y aurait
e u , non seulement injustice, mais danger, à leur imposer
une dépense à laquelle elles n'auraient pu satisfaire sans
compromettre leur étal financier.
    On lit sur cet objet, dans une circulaire ministérielle du 1 e r
 juin 1818, le § suivant que je cite textuellement :
    « Il est dans l'esprit de la loi des finances de 1818 et
  « de celle du 25 mars 1817, de ne regarder le concours des
 « communes que comme accessoire et comme destiné seule-
  « ment à remédier à l'insuffisance que pourraient présenter
 « à cet égard les revenus des hospices et les fonds déparle-
 « mentaux, outre la portion des amendes et des confiscations
 « attribuées au m ê m e service. »
    Faut-il à ces textes si précis ajouter encore que l'art. 25 de
3a loi du 17 juillet 1819, classe la dépense des enfants trouvés
€t abandonnés parmi les charges départementales, et que la
 loi du 10 mai 1838 reproduit celte disposition ?
    Et n'est-il pas démontré pour lous, que ces dépenses ne
sont pas, ne peuvent pas être absolument communales ; d'où
vient donc que, jusqu'à ce moment, les efforts de la commu-
ne aient été sans résultat?
   La réponse à celte question se trouve dans la circulaire
ministérielle du 21 août 1839, au moins en ce qui concerne
le rejet des réclamations les plus récentes ; et sans vouloir
accuser personne, sans prétendre incriminer les intentions de
personne, nous sommes forcé de déclarer que c'est surtout
au système suivi par les conseils généraux que nous devons
de succomber sous la charge injuste, illégale, arbitraire qui,
chaque année, grève nos budgets.
    Que dit, en effet, cette circulaire du 21 août 1839 ? Elle
rappelle que la loi du 10 mai 1838, reproduisant, en celte par-
lie, les dispositions des lois antérieures, a mis au nombre des
dépenses obligatoires des départements les dépenses des e n -
fants trouvés et abandonnés : Ainsi ces dépenses sont obli-
gatoires pour les départements.