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517 par la commune de Lyon étaient des sacrifices impérati- vement imposés par la loi, c'est ce qu'il me semble impos- sible d'admettre. Non ; les décrets n'avaient pas converti en dépense pres- qa'entièrement communale une dépense essentiellement gé- nérale, et si, en 1832, on eut été convaincu de cette vérité, depuis longtemps nos sacrifices pour les hospices seraient rentrés dans les limites raisonnables dont on les a fait sortir et dans lesquelles, espérons-le du moins, il nous sera, pour l'avenir, donné de les renfermer. L'obligation imposée aux communes était-elle une obliga- tion absolue ? La solution négative de cette question se trouve dans les termes même des décrets, et dans une instruction ministérielle du 15 juillet 1810, interprétative du décret du 11 juin. Les communes doivent intervenir s'il y a insuffisance ; jus- qu'à ce que celle insuffisance soit établie, on ne peut rien leur demander ; l'obligation n'est donc que relative, aussi la circu- laire du 15 juillet énonce-t-elle expressément que le prélève- ment, indiqué par le décret, ne devait pas porter sur la généra- lité des communes, mais seulement sur celles qui, à raison de l'état de leurs revenus, pourraient concourir à cette dépense. Ainsi, d'une part, les communes ne peuvent être frappées qu'autant qu'il y a insuffisance ; d'autre part, et ceci est bien plus grave, bien plus concluant, elles ne peuvent l'être qu'au- tant que l'état de leurs revenus leur permet de supporter une imposition nouvelle. On modifiait donc, par une interprétation aussi bienveil- lante qu'équitable, un mois après la promulgation du décret, ce que le décret pouvait avoir de trop rigoureux ; on faisait un choix parmi les communes ; on n'obligeait à concourir à la dépense, que celles qui pouvaient, à raison de leur situation financière, apporter leur concours. Quelle conséquence pouvons-nous tirer de celle interpré- tation du décret ?