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munes étaient tout-à-fait exemptes d'une participation obliga-
toire quelconque à ces mêmes dépenses.
   Nous ne pensons pas qu'il puisse exister le plus léger doute
à ce sujet, et si nous avons tenu à l'établir, c'est moins pour
faire parade d'une érudition parasite qu'il est, d'ailleurs, si
facile d'étaler, que pour montrer, comme nous allons nous en
convaincre, que les lois révolutionnaires qui furent portées
sur la matière et qui ont été en vigueur jusqu'à l'apparition
des décrets du 11 juin 1810 et du 19 janvier 1811, bien loin de
s'écarter des principes posés par les arrêts de 1547 et de 1552,
ont généralisé ces principes et appliqué une législation uni-
forme dans toutes les parties de l'Empire.
   Examinons donc la législation révolutionnaire, et nous
verrons ensuite si les décrets cités plus haut ont, comme on
l'a dit, comme on l'a soutenu, bouleversé cette législation, en
ont établi une nouvelle, et si on peut en faire ressortir que
les dépenses dont nous voulons, dont nons tentons de nous
alléger, sont en effet des dépenses essentiellement      commu-
nales.
    La loi du 27 novembre 1790 décharge les seigneurs haut-
justiciers du sort des enfants exposés et abandonnés sur leur
territoire. Celte loi était équitable. Le parlement de Paris
avait, nous l'avons vu, imposé la charge des enfants exposés
aux seigneurs haut-justiciers en se fondant, surtout, sur les
avantages que leur donnaient les droits de justice ; or, ces
droits de justice avaient été abolis ; ils l'avaient été dès le 4
août 1789, il y avait donc, alors qu'on privait des avantages,
nécessité d'exonérer de la charge.
     Mais il ne suffit pas de déclarer que les seigneurs haut-jus-
ticiers étaient, pour l'avenir, déchargés du fardeau des enfants
t r o u v é s ; il fallait, en m ê m e temps, pourvoir au sort de ces
malheureux.
  L'art. 1 e r de la loi de 1790 accomplit celle obligation, de-
venue sacrée, il déclare :
  « Qu'il sera pourvu provisoirement, de la même manière