page suivante »
515 Nous avons regretté que la commission n'ait pas eu, alors, à ce qu'il paraît, connaissance du rapport du 26 novembre 1830 présenté par M. Baboin, car il nous semble impossible qu'après la lecture de ce document si remarquable^ la com- mission n'eût pas modifié ses conclusions. Nous sommes loin d'avoir la prétention de combattre victo- rieusement la délibération de 1832, mais comme les motifs dominants de cette délibération sont pris dans l'abrogation des lois antérieures aux décrets de 1810 et 1811, par ces mêmes décrets, il nous paraît convenable, et cela entre dans notre cadre, d'examiner la portée de ces décrets et de voir si, en eifet, ils ont créé une législation tout-à -fait nouvelle. Le décret du 11 juin 1810 portait, art. 44, « qu'en cas d'insuffisance de ressources, le préfet proposerait au ministre de l'intérieur un prélèvement additionnel sur les revenus des communes. Celui du 10 janvier 1811, en créant un fonds de quatre millions pour contribuer aux paiements des mois de nourrice et des pensions des enfants trouvés et abandonnés, ajoutait, art. 12 : « S'il arrivait, après la répartition de celle somme, qu'il y « eût insuffisance^ il y sera pourvu par les hospices au moyen « de leurs revenus ou d'allocations sur les fonds des com- « inunes. » Certes., on ne peut pas se le dissimuler, ces décrets ont ap- porté une grave modification à la législation en ce qui con- cerne les dépenses des hospices d'enfants trouvés ; avant leur promulgation, les communes n'étaient tenues à aucun sacri- fice ; les décrets leur en ont imposé Mais ces sacrifices sont-ils obligatoires pour toutes les communes, ces sacrifices sont-ils absolus, et peut-on dire que, depuis la funeste appa- rition de ces décrets despotiques, les dépenses, classées aupa- ravant dans les dépenses générales, sont devenues, suivant l'expression de la commission de 1832, des dépenses presque entièrement communales ?