page suivante »
511 mettant au rang des dépenses de l'Etat celle relative à ces mêmes enfants. Enfin, la constitution de 1791, art. 3 du titre 1 e r , consacre, en termes exprès, un établissement général de secours pour les enfants abandonnés. Toutes les lois rendues sur la matière de 1790 à l'an V, re- produisent constamment celte pensée, que l'Etat et non les communes, demeure chargé du sort des enfants exposés. Celle du 27 frimaire an V établit un ordre définitif. En voici les termes ; « Art. 1 er . Les enfants abandonnés, nouvellement nésj Seront reçus gratuitement dans tous les hospices de la Répu- blique. « Art. 2. Le trésor national fournira à la dépense de ceux qui seront portés dans les hospices qui n'ont pas de fonds af- fectés à cet objet. » On doit conclure des dispositions de cet article 2 que, puis- que le trésor public était tenu de fournir à la dépense, des enfants abandonnés dans les hospices qui n'avaient pas de fonds affectés pour eux, il l'était également de couvrir l'in- suffisance des ressources dans les hospices spécialement con- sacrés à ces enfants ; et s'il pouvait s'élever quelques doutes sur ce point, ces doutes disparaîtraient devant les termes si explicites de la loi du H frimaire an VII, dans laquelle se trouve cette disposition si précise, si absolue : « Les dépenses pour les sourds-muets, les aveugles tra- vailleurs, les enfants abandonnés ou enfants de la pairie sont déclarées dépenses générales, lesquelles sont supportées par tous les Français. » Nous n'avons pas besoin de faire ressortir les motifs et la sagesse de celte disposition ; la loi elle-même, par la péri- phrase dont elle s'est servie pour les enfants abandonnés, en les désignant sous le titre d'enfants de la patrie, n'a-telle pas implicitement reconnu ce qui est d'éternelle justice, savoir: que ce qui appartient à tous doit être profitable à tous, s'il y a