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mettant au rang des dépenses de l'Etat celle relative à ces
mêmes enfants.
Enfin, la constitution de 1791, art. 3 du titre 1 e r , consacre,
en termes exprès, un établissement général de secours pour
les enfants abandonnés.
Toutes les lois rendues sur la matière de 1790 à l'an V, re-
produisent constamment celte pensée, que l'Etat et non les
communes, demeure chargé du sort des enfants exposés. Celle
du 27 frimaire an V établit un ordre définitif.
En voici les termes ;
« Art. 1 er . Les enfants abandonnés, nouvellement nésj
Seront reçus gratuitement dans tous les hospices de la Répu-
blique.
« Art. 2. Le trésor national fournira à la dépense de ceux
qui seront portés dans les hospices qui n'ont pas de fonds af-
fectés à cet objet. »
On doit conclure des dispositions de cet article 2 que, puis-
que le trésor public était tenu de fournir à la dépense, des
enfants abandonnés dans les hospices qui n'avaient pas de
fonds affectés pour eux, il l'était également de couvrir l'in-
suffisance des ressources dans les hospices spécialement con-
sacrés à ces enfants ; et s'il pouvait s'élever quelques doutes
sur ce point, ces doutes disparaîtraient devant les termes si
explicites de la loi du H frimaire an VII, dans laquelle se
trouve cette disposition si précise, si absolue :
« Les dépenses pour les sourds-muets, les aveugles tra-
vailleurs, les enfants abandonnés ou enfants de la pairie sont
déclarées dépenses générales, lesquelles sont supportées par
tous les Français. »
Nous n'avons pas besoin de faire ressortir les motifs et la
sagesse de celte disposition ; la loi elle-même, par la péri-
phrase dont elle s'est servie pour les enfants abandonnés, en
les désignant sous le titre d'enfants de la patrie, n'a-telle pas
implicitement reconnu ce qui est d'éternelle justice, savoir:
que ce qui appartient à tous doit être profitable à tous, s'il y a