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quës-unes furent plus explicites encore, mais avant d'y arriver
disons:
   Que l'intention du législateur était bien que les frais expo-
sés pour les enfants abandonnés fussent une charge publique;
   Que la loi du 20 avril 1791 fait remonter au 4 août 1789 le
dégrèvement accordé aux seigneurs, puisque c'était à celte
époque que les droits de justice avaient été abolis, et quoique
la résolution qui déchargeait les seigneurs de cette dépense
n'eût été prise que le 27 novembre 1790 et n'eût été exécu-
toire qu'à partir du 10 décembre de la même année ;
   Qu'enfin la loi du 19 août 1793 fixe les indemnités aux-
quelles auraient droit de prétendre les familles ou les indi-
vidus par lesquels, depuis le 10 décembre 1790., avaient été
nourris des enfants abandonnés.
   On comprend q u e , pour les seigneurs, obligés de pourvoir
au sort de ces enfants, on ait dû faire remonter les effets de
la loi de 1790 au moment où il cessa d'exister des seigneurs
et où cessèrent les obligations que cette qualité leur imposait;
mais pour les familles, mais pour les individus qui volontai-
rement avaient pourvu à l'entretien d'enfants abandonnés,
c'est, ce nous semble, pousser bien loin l'application du prin-
cipe en vertu duquel cet entretien était devenu une charge de
l'Etat, que de leur offrir, plus de trois ans après, des in-
demnités pour l'œuvre de charité qu'ils avaient accomplie.
   Quoiqu'il en soit, remarquons que la commune demeure
toujours étrangère et à ces dépenses et à ces indemnités.
   TsTous avons vu que la loi du 27 novembre 1790, en déchar-
geant les seigneurs du soin de pourvoir à l'entretien des
enfants trouvés, n'avait prescrit que des mesures provisoires,
quant à l'exécution, tout en consacrant le principe que l'Etat
devait à l'avenir supporter seul celle dépense.
   Celle du 25 février 1791, celle du S avril suivant consa-
crèrent le même principe ; — la première en réglant les fonds
nécessaires aux dépenses de l'année et en comprenant dans
ces dépenses celle des enfants trouvés ; — la seconde, en