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110 LA R E V U E LYONNAISE gratis une plus value énorme aux parcelles riveraines que le pro- priétaire pouvait conserver (laloine permettant pas de l'en expro- prier), en exécutant à grands frais une voie publique sur laquelle ces propriétaires, de plein droit, venait prendre issue et jour. * La loi de 1841 n'autorisait pas davantage le payement d'une soulte en retour par les riverains entamés ou par ceux qui, sans être entamés, bénéficiaient de l'ouverture de la voie nouvelle d'une manière quelconque. On avait songé, il est vrai, à s'armer des dispositions de l'ar- ticle 19 de la loi du 16 septembre 1807, relative au dessècliement des marais, qui stipule que le montant de la plus-value obtenuepar les terrains desséchés sera divisée entre le propriétaire et le con- cessionnaire, dans les proportions qui auront été fixées par l'acte de concession. Le traité du 17 mars 1846 abandonnait» à MM. Pon- cet et Savoye l'indemnité qui pourrait être due parles propriétaires, tant de la rue nouvelle et des rues adjacentes que des rues Basse- Grenette et Trois-Carreaux, lors même que cette plus-value serait prétendue résulter de l'ouverture de la rue .Saint-Côme à la place Saint-Nizier. » Les entrepreneurs ne devaient compter et ne comptaient que mé- diocrement sur cette ressource fort éventuelle, bien que le paye- ment, dans une certaine mesure, d'une plus-value, parles proprié- taires favorisés, eût été, en équité, tout à fait légitime. L'assimila- tion du percement d'une voie publique au dessèchement d'un ma- rais, était d'ailleurs, il faut l'avouer, un peu tirée par les cheveux. Les concessionnaires delà rue Centrale attendirent donc, avant de rien entamer, l'issue d'une instance de ce genre, commencée à propos de l'ouverture d'une portion de la rue Bourbon, et dans laquelle le père Benoît avait été chargé par le tribunal d'estimer les plus-values acquises. L'affaire se prolongea fort longtemps. Comment fut-elle jugée, je l'ignore. Mais Poncetet Savoye renon- cèrent à toute poursuite de ce genre, et lorsque Poncet perça la rue Impériale, il"fit stipuler, non plus l'éventualité du recouvrement d'une plus-value par l'entreprise, mais le payement de cette