Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
page suivante »
 35fi                    NOTRE-DAME-DE-LYON

 mandement de Béchevelin, droit que le comte Amédée V,
 son prédécesseur, avait voulu consacrer, en 1269, à la
faveur des luttes qui divisaient l'archevêque et les habi-
tants, en venant tenir ses assises jusque sur le pont (1).
   Les revenus spéciaux dont la ville pouvait disposer,
étaient, en comparaison des dépenses à effectuer, d'une
importance bien minime, et on dut se borner, pendant de
longues années, à«subvenir aux frais d'entretien de l'œu-
vre, sans pouvoir songer à la parfaire. Dans ce but, cepen-
dant, le roi Philippe VI concéda, par lettres datées de
Langres, le 15 avril 1336, un nouveau droit de bar-
rage (2). Le 5 mars 1351, le roi Jean II, prorogea ce
droit pendant trois ans, et par d'autres lettres en fixa la
quotité à une obole pour les piétons et à 2 deniers pour
les cavaliers. Le pont était alors si détérioré et me-
naçait ruine d'une telle manière, qu'on n'osait plus se
confier qu'aux bateaux pour traverser le fleuve (3). Le



  (. ) « Cornes Sabaudiae tenet assizias suas et aperit testamenta supra
pontem Rhodani, extendendo sibi jurisdiationem suam, et facit tran-
 sire perinde. » [Tractatus de bellis et induciis, apud Menestrier, Hist.
 consul, preuves, p. 10.)
    (2) Arch. municipales, copie moderne.
    (3) « Johannes, Dei gratia Francorum rex, baillivo Matisconensi
 et judici ressorti Lugdunensis aut eorum loca tenentibus, salutem.
 Burgenses ville Lugdunensis super Rodanum nobis significaverunt
quod pons dicte ville super fluvio Rodani a cursu aquarum circum-
 quaque dictum pontem cum impelu veloci continue fluencium est
 corruptus, et quod in pluribus locis minatur ruinam, taliter quod ad
presens nullus audet transire secure, nisi per naves et batellos, quod
redundat in magnum prejudicium, dampnum non modicum et grava-
men dicte ville et locorum circumvicinorum causa victualium et
mercauirarum, quo sic communiter nequeunt intrare seu exire dic-
tam villam, sicut alilsr fecerunt, nec redditus ordinati pro repara-