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320                     NOTRE-DAME-DE-I.YON
de Savoie, a v a i t alors pour abbé C o n r a d , qui délégua à
L y o n un de ses religieux n o m m é E t i e n n e . Sous l a direc-
tion d e ce r e l i g i e u x , l e p o n t de bois   fut solidement
reconstruit, et partie des matériaux nécessaires à la
continuation du pont en maçonnerie étaient déjà p r é -
parés (1) lorsque Conrad fut appelé au sie'ge abbatial de
Clairvaux. C'était en 1313 (2). Etienne lui succéda sur
celui d'Hautecombe. Mieux que personne à même de
juger combien la tâche acceptée par son prédécesseur
était lourde, il supplia l'archevêque d'en décharger son
monastère, lui exposant l'impossibililé matérielle où il
se trouvait de suffire à tout : abbaye, maisons, cha-
pelles, hôpital et pont, et « d'autant mieux que le pont,
qui était un travail sans fin, menaçait ruine en ce mo-
ment, non seulement en un seul point, mais en plusieurs
à la fois, tant en la partie en pierre qu'en la partie en
bois » (3). L'archevêque accéda à sa prière, et autorisa le




   (1) « Frater Conradus, mine abbas monasterii Clarevallis cister-
ciensis ordinis, tune existens abbas dicti monasterii Altecombe dictum
pontem ligneum bonum et fortem construxit et edificavit, et subse-
quenter de lapidibus et f'usta aliquantulum pro dicto ponte lapideo
preparavit et cetera onera fecit et sufiScienter supportavit. » (Gh. de
4314. — Arch. départ. Arm. Adam. vol. 2. n° 1.)
   (2) V. Gallia Christiana, t. iv. col. 808; — Besson, Mémoires
pour l'hist- eccl. des diocèses de Genève, Tarentaise, etc., p. 129.
   (3) « Venerabilis pater frater Stephanus, olim pro dicto abbate
rector dicti pontis Rodani et mine abbas dicti monasterii Alte Combe,
coram nobis asseruit et asserit ita esse, supplicans nobis aftectuose
idem frater Stephanus abbas, pro se et conventu suo de Altacomba,
quod nos ipsos ab hujusmodi onere liberaremus et absolveremus
perpetuo et quictaremus cum effeetu, et ipsum opus et locum alicui
alii concederemus et traderemus, qui ipsos in parte degravaret de
expensis et missionibus factis per eosdem in premissis, que per evi-