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   La circulaire ajoute que les conseils généraux sont appelés
à délibérer sur la part contributive à imposer aux communes
et sur les bases de la répartition à faire entre elles.
   Ainsi les communes, comme nous l'avons établi, ne sont
appelées qu'accidentellement, qu'en cas d'insuffisance; donc,
nous le répétons encore, la dépense n'est pas essentiellement
communale.
   Or, comment le conseil général du Rhône a-t-il procédé à
la répartition de la part contributive des communes des dé-
partements?
   Quelles sont, qu'on nous le dise, les communes de ce dé-
partement qui apportent à l'hospice leur part contributive ?
 Certes ! elles n'y manquent pas en ce qui touche le nombre
des enfants qu'elles y déposent et pour ne citer que les com-
munes suburbaines qui nous touchent de si près, ne devraient-
elles pas, au moins, puisqu'elles ont des octrois, obéir à la
loi qui les a autorisés et verser une part notable de leur pro-
duit dans l'œuvre des enfants trouvés? Suivant le rapport de
M. Baboinj cette part devrait-être du quart du produit de l'oc-
troi.
   On nous dira peut-être, en s'emparant de notre démons-
tration, que les communes ne doivent concourir qu'autant
qu'elles peuvent le faire, que le plus grand nombre de celles
du département du Rhône se trouvent dans le cas d'impossi-
bilité prévue par les interprèles de lois... Mais nous répon-
drons que la commune de Lyon peut aussi se trouver, à rai-
 son des charges énormes qui pèsent sur son budget, dans
une position identique et que n'y serait-elle pas, ce ne serait
pas un motif de lui laisser supporter seule la charge de tous.
   Et s'il arrivait qu'elles se trouvassent hors d'état de s'impo-
ser une charge nouvelle, que faudrait-il faire pour subvenir
aux dépenses des enfants trouvés dont ces communes de-
vraient être dégrevées?
   « Il faudrait, » comme disait M. Baboin, dans son mémo-
rable rapport de 1830, « il faudrait que la dépense de l'œii-