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— 75 — « La Cour ordonne que toutes conclusions importantes se prendront au Parquet et non ailleurs et seront enregistrées au registre du Parquet selon leur jour et datte. « Registre sera tenu de tous décrets de prise de corps et adjournements personnels, lequel registre demeurera au parquet comme dessus. « Aux procès où il y aura plaidoyers ou appointements en droit esquels le Procureur du Roy sera en qualité, ne seront baillées conclusions ny réso- lutions prises sans commun advis. Seront aussi les taxes qui leur sont faites, distribuées moityé au substitut et l'autre moitié aux deux advocats. N'in- tentera ledit substitut aucun procès civil sans le conseil et advis dudit advocat. « En causes criminelles, où ledit substitut interviendra pour le public par la bouche de l'advocat du Roy sera mis le nom seulement de l'advocat du Roy, parlant pour le procureur du Roy. « Es causes où le Roy sera partye, ledit substitut seul sera mis en qualité. « Aux assemblées qui seront en ladite Ville, pour les affaires publiques du Roy et du Public, lesdicts avocats ne pourront faire remonstrances, requérir ou délibérer aucunes choses qu'en la présence dudict substitut, ou pour le monir adverty et par advis et commune délibération des partyes comme aussy aux juridictions de la Douanne, Conservation des Privilèges, Prevosté des Mareschaux, Maistrise des Ponts et Bureaux des Prisonniers dudict Lyon et Cour des Monnoyes. « Faict deffense ladicte Cour au seneschal de Lyon ou son Lieutenant et officier dudict siège, et officiers de ladite ville de décréter aucunes charges et informations, bailler puissance d'imprimer aucuns livres nouveaux, élargissements de prisonniers, ny expédier aucune chose ou le Roy et le public auront intherest, sans que le substitut ayt esté ouy ». Cette séance fut la dernière de la Cour qui se retira après avoir pris ce dernier arrêté. Le 7 décembre, Messieurs des Grands jours quittaient