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— 73 — La cour termine ses travaux par la reddition de son arrêt sur les justi- ciers qui résume les obligations des magistrats avec une très grande préci- sion (i). Le lieutenant du sénéchal de Lyon, les conseillers présidiaux et autres juges du ressort des grands jours ne doivent « prendre aucuns gaiges ny pentions d'aucuns Prince, Prélat ou Seigneur temporel, d'estre de leur conseil et officiers à peine de privation de leurs estats ». Les publications de testaments, réceptions d'officiers et assignations doivent se faire aux sièges et non aux demeures des juges et officiers, sous peine de nullité. Les causes seront appelées à tour de rôle et l'ordre ne pourra en être changé. Les lieu- tenants et présidiaux ne jugeront pas en dernier ressort au-dessus de 83 écus un tiers et il leur est interdit d'excéder le pouvoir qui leur est attribué par les édits. Les juges, avocats du roi et substituts du Procureur général ne doivent « prendre ou recevoir aucuns deniers des parties pour appointement et enqueste quelles qu'elles soient, prises de conclusions sur icelles, jugement criminel, sentence des Prevosts des maréchaux, attache de rémission, sentence de nonobstant appel, comme aussy prendre aucun sallaire pour l'expédition des affaires qui se doibvent vuider sommairement à peine de confiscation et ce nonobstant toutes usances et stils au contraire ». Les juges ne prélèveront aucune somme sur les adjudications ; leurs fer- miers, frères ou proches parents ne pourront prendre part à celles qu'ils ont décrétées. Le lieutenant général, les juges et avocats du roi n'assiste- ront aux inventaires que s'ils y sont requis par les parties ou s'ils jugent leur présence nécessaire et, dans ce cas, ils « mettront au pied dudit inventaire la taxe de leur sallaire ». Les juges ne toucheront aucun salaire directement ; pour le jugement des procès, ils recevront leur taxe des mains du greffier. Le lieutenant criminel et les autres juges ne devront pas rendre la liberté aux inculpés pendant l'instruction sans en avoir référé au substitut du procu- reur général du roi. Les frais de l'instruction des procès criminels concer- nant le salaire des témoins et sergents et les déplacements des juges seront à la charge de la partie civile. Un seul juge devra procéder aux interrogatoires et ce n'est qu'exceptionnellement qu'un second magistrat instructeur pourra être adjoint. Pour les gentilshommes ou « autres personnes suivant (1). Cf., Arrest de la Cour des Grands jours séant à Lyon, da 39 novembre 1596, sur lefaict des justiciers. Lyon, Th. Ancelin, 1596 ; in-8,7 pages.