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— 9 — nés du roi et de la couronne dans l'étendue de leur généralité ; celle de Lyon comprenait les cinq élections de Lyon, Saint-Etienne, Montbrison, Roanne et Villefranche. Les trésoriers avaient aussi la direction et la juri- diction contentieuse de la grande et petite voirie, à l'exception de la ville et des faubourgs (i). Enfin, de leur juridiction relevaient encore les receveurs et les comptables des deniers royaux sur lesquels ils exerçaient une surveil- lance spéciale. Les trésoriers généraux étaient en somme, en même temps que les receveurs particuliers du fisc royal, les agents voyers du royaume. Le bureau des finances de la généralité de Lyon se composait d'un premier président en titre, de quatre présidents qui étaient les quatre plus anciens membres de la compagnie et de vingt et un trésoriers. Il leur était adjoint deux avocats, un procureur du roi et un greffier en chef. La charge de trésorier de France était d'un revenu considérable mais elle était incompatible avec certains autres emplois du domaine royal et, entre autres, avec ceux de la Cour des monnaies (2). Or, le frère aîné du jeune prieur de l'abbaye de la Ferté-Macé, Mon- sieur Jean Lacroix de Laval était, depuis 1727, conseiller à cette cour. Pour ne point voir tomber en déshérence la charge du défunt messire Pierre au bureau desfinances,la famille du jeune abbé lui fit offrir la succes- sion du titre et des revenus. Son oncle, maître Léonard, le prédicateur du roi, y ajouta la prébende de chef du chapitre de Saint-Just dont il était titulaire. Le cadet de famille accepta et, abandonnant la cour et la capitale, il vint s'établir dans sa ville natale au début de l'année 1734, après avoir conquis brillamment le bonnet de docteur en théologie. (1) Les droits de grande et petite voirie dans l'intérieur de la ville et du faubourg étaient en possession de messieurs le prévôt des marchands et échevins qui avaient charge et droit d'y donner les permissions et alignements et d'ordonner tout ce qui concernait cette juridiction. Ils nommaient à cet effet un officier appelé le Voyer de Ville- fa) La Cour des Monnaies était une juridiction souveraine qui connaissait du fait des monnaies pour le civil et le criminel. De son ressort étaient les abus et malversations qui pouvaient être commis par les maîtres et autres officiers des monnaies, par les changeurs affineurs, batteurs et tisseurs d'or et d'argent, par les orfèvres, joailliers, lapidaires, horlogers, fondeurs et mouleurs et tous marchands vendant métaux précieux ainsi que, chose curieuse, par les distillateurs d'eau-de-vie ou d'eau-forte. Pendant longtemps, il n'y avait eu, pour toute la France, que la Cour des monnaies de Paris fondée par Henri II en 1551. En 1645, deux Cours des Monnaies furent établies à Lyon et à Libourne, mais elles n'eurent qu'une existence éphémère. En 1704» Louis XIV voulut en créer une nouvelle pour décharger celle de Paris. A cet effet, on unit la sénéchaussée et le présidial de Lyon à une nouvelle cour des monnaies. Son ressort s'étendait sur les provinces et généralités de Lyon, Dauphiné, Provence, Auvergne, Haut et Bas-Languedoc, Montauban, Monpellier, Bayonne et dans les provinces de Bresse, Bugey, Valromey et Gex.