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      La cour termine ses travaux par la reddition de son arrêt sur les justi-
ciers qui résume les obligations des magistrats avec une très grande préci-
sion (i). Le lieutenant du sénéchal de Lyon, les conseillers présidiaux et
autres juges du ressort des grands jours ne doivent « prendre aucuns gaiges
ny pentions d'aucuns Prince, Prélat ou Seigneur temporel, d'estre de leur
conseil et officiers à peine de privation de leurs estats ». Les publications de
testaments, réceptions d'officiers et assignations doivent se faire aux sièges
et non aux demeures des juges et officiers, sous peine de nullité. Les causes
seront appelées à tour de rôle et l'ordre ne pourra en être changé. Les lieu-
tenants et présidiaux ne jugeront pas en dernier ressort au-dessus de
83 écus un tiers et il leur est interdit d'excéder le pouvoir qui leur est
attribué par les édits. Les juges, avocats du roi et substituts du Procureur
général ne doivent « prendre ou recevoir aucuns deniers des parties pour
appointement et enqueste quelles qu'elles soient, prises de conclusions sur
icelles, jugement criminel, sentence des Prevosts des maréchaux, attache de
 rémission, sentence de nonobstant appel, comme aussy prendre aucun
 sallaire pour l'expédition des affaires qui se doibvent vuider sommairement
 à peine de confiscation et ce nonobstant toutes usances et stils au contraire ».
 Les juges ne prélèveront aucune somme sur les adjudications ; leurs fer-
 miers, frères ou proches parents ne pourront prendre part à celles qu'ils
 ont décrétées. Le lieutenant général, les juges et avocats du roi n'assiste-
 ront aux inventaires que s'ils y sont requis par les parties ou s'ils jugent leur
 présence nécessaire et, dans ce cas, ils « mettront au pied dudit inventaire la
 taxe de leur sallaire ». Les juges ne toucheront aucun salaire directement ;
 pour le jugement des procès, ils recevront leur taxe des mains du greffier.
  Le lieutenant criminel et les autres juges ne devront pas rendre la liberté aux
  inculpés pendant l'instruction sans en avoir référé au substitut du procu-
  reur général du roi. Les frais de l'instruction des procès criminels concer-
  nant le salaire des témoins et sergents et les déplacements des juges seront à
  la charge de la partie civile. Un seul juge devra procéder aux interrogatoires
  et ce n'est qu'exceptionnellement qu'un second magistrat instructeur
  pourra être adjoint. Pour les gentilshommes ou « autres personnes suivant
    (1). Cf., Arrest de la Cour des Grands jours séant à Lyon, da 39 novembre 1596, sur lefaict des justiciers.
 Lyon, Th. Ancelin, 1596 ; in-8,7 pages.