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428            ARCHIVES JUDICIAIRES DE LYON.

gers. Le juge de la police ordonnait à l'économe de
l'Hôtel-Dieu de recevoir le corps du défunt, qui devait
être accompagné par des soldats du guet et n'être trans-
porté que la nuit. Quant aux mariages, à l'époque où ils
ieur étaient permis, les protestants ont toujours été tenus
de se conformer aux lois civiles relatives, par exemple,
à l'âge, aux degrés d'affinité, de consanguinité, à la
publication des bans, etc. Or, l'édit de 1685 avait ex-
pulsé tous les ministres du royaume ; mais aucune loi
postérieure n'a statué sur la forme des mariages de ceux
qui persistaient dans la religion non catholique. Aussi,
divers Parlements, et parmi eux celui de Grenoble et
celui de Toulouse, annulaient tous les mariages protes-
tants. Enfin, l'édit du mois de novembre 1787, qui re-
 connut l'exercice de la religion protestante, permit les
baptêmes, les mariages et les inhumations «uivant les
rites religieux de ce culte. Les publications de bans
devaient se faire, toutefois, à l'église catholique du lieu
ou par l'officier public. La liberté absolue de tous les
cultes chrétiens et l'égalité civile et politique de ceux
qui les professent ont été définitivement reconnues par
le décret du 24 décembre 1789. C'est en vertu de ces
principes que la législation française du 20 septembre
1792 et, qprès elle, le code Napoléon ont confié à des
officiers purement civils le soin de constater les mariages,
les naissances et les décès de tous les citoyens.
   Suit l'inventaire des registres concernant les protes-
tants. Les dix-neuf premiers numéros indiquent les re-
gistres qui sont aux archives de la Cour impériale. Les
numéros 20, 21 et 22 désignent ceux qui sont au Bureau
de l'état-civil.