page suivante »
428 ARCHIVES JUDICIAIRES DE LYON. gers. Le juge de la police ordonnait à l'économe de l'Hôtel-Dieu de recevoir le corps du défunt, qui devait être accompagné par des soldats du guet et n'être trans- porté que la nuit. Quant aux mariages, à l'époque où ils ieur étaient permis, les protestants ont toujours été tenus de se conformer aux lois civiles relatives, par exemple, à l'âge, aux degrés d'affinité, de consanguinité, à la publication des bans, etc. Or, l'édit de 1685 avait ex- pulsé tous les ministres du royaume ; mais aucune loi postérieure n'a statué sur la forme des mariages de ceux qui persistaient dans la religion non catholique. Aussi, divers Parlements, et parmi eux celui de Grenoble et celui de Toulouse, annulaient tous les mariages protes- tants. Enfin, l'édit du mois de novembre 1787, qui re- connut l'exercice de la religion protestante, permit les baptêmes, les mariages et les inhumations «uivant les rites religieux de ce culte. Les publications de bans devaient se faire, toutefois, à l'église catholique du lieu ou par l'officier public. La liberté absolue de tous les cultes chrétiens et l'égalité civile et politique de ceux qui les professent ont été définitivement reconnues par le décret du 24 décembre 1789. C'est en vertu de ces principes que la législation française du 20 septembre 1792 et, qprès elle, le code Napoléon ont confié à des officiers purement civils le soin de constater les mariages, les naissances et les décès de tous les citoyens. Suit l'inventaire des registres concernant les protes- tants. Les dix-neuf premiers numéros indiquent les re- gistres qui sont aux archives de la Cour impériale. Les numéros 20, 21 et 22 désignent ceux qui sont au Bureau de l'état-civil.