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CLAUDE DE RIJBYS ET LA L I B E R T É DE T E S T E R j67 nelles, qui honorait les morts au.profit des vivants, qui consacrait enfin la liberté humaine, à l'heure où cette liberté était encore si fragile, si précaire et si menacée. A cet égard, la féodalité avait surtout imprimé son sceau puis- sant sur une province voisine de Lyon, sur le duché de Bourgogne. Elle l'avait même si profondément imprimé qu'elle avait effacé jus- qu'au souvenir de la législation antérieure, de celle du vieux roi Gondebaud, d'après laquelle les pares avaient le droit de partager leurs biens entre leurs enfants1. Dans sa rédaction primitive, la Coutume du duché de Bourgogne défendait au défunt d'avantager par testament l'un de ses héritiers aux dépens des autres. « Le tes- tateur, disait-elle, par testament ne ordonnance de dernière vo- lonté, ne peut faire l'un de ses vrais héritiers légitimes et qui ab intestat doivent lui succéder, meilleur que l'autre 8 ». Lorsqu'en 1570, à la demande des trois états du duché, le roi Charles IX eut autorisé la rèformation de cette Coutume, et lorsque des commis- saires désignés par lui procédèrent à la vaste enquête qui devait précéder cette entreprise considérable, enquête par laquelle le pays lui-même était associé, jusque dans ses plus humbles représen- tants, à l'œuvre législative, la noblesse insista pour que la liberté de tester fût élargie au profit du père de famille et pour que celui- ci eût la faculté de disposer inégalement de son patrimoine entre ses enfants. Elle fit remarquer qu'en défendant aux parents de faire une donation à cause de mort qui avantageât l'un de leurs descen - dants, et en leur permettant seulement de disposer entre-vifs au profit de leurs hoirs, la Coutume ruinait non seulement les familles nobles dont les biens étaient incessamment morcelés par l'effet des partages, mais anéantissait encore l'autorité paternelle ; que d'un côté, elle privait l'État de ses meilleures ressources en temps de guerre, puisque la noblesse, cet unique rempart de la patrie, pou- vait à peine, à raison de sa pauvreté, subvenir à la charge du service militaire, qu'elle devait rendre à ses propres frais ; que de l'autre, elle ne permettait pas au père de récompenser l'attachement de i Hsec antiquitus in proprio jure fuerunt obseruata, ut pater inter filios propriatn substantiam sequo jure divideret. (B. Martin, Coût, de Bourgogne). 2 Art. 5 du titre des successions de la Coutume rédigée en 1459. Cette disposition se trouvait déjà dans le texte des Coutumes antérieures (V. Bouhier, t. I, p. 160). «