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aucune observance particulière, mais seulement à vivre
comme les cbanoinesses professes ; qu'enfin lorsqu'un des-
dits canonicats et prébendes venait à vaquer, il appartenait
de droit à celle des demoiselles reçues dont le brevet se
trouvait de plus ancienne date; que tels étaient et avaient
été de temps immémorial les usages observés dans ledit
prieuré; que l'on n'avait jamais pu par aucune voie ni
moyen changer leur état ni le ramener à l'observance régu-
lière; qu'il ne paraissait pas qu'il fût jamais plus possible à
l'avenir qu'il l'avait été par le passé, de trouver des moyens
d'y introduire l'observance régulière, soit pour lesdites cha-
noinesses actuellement professes, soit pour celles qui y
feraient profession dans la suite, principalement parce que
dans ladite maison, il ne s'y trouvait aucun lien régulier et
commun au couvent, et que tous les revenus de ce prieuré,
employés pendant nombre d'années pour cette construction
pourraient à peine suffire.
   C'est pourquoi nos chères filles en Jésus-Christ, les
prieures et chanoinesses actuelles du dit prieuré, nous ont
très humblement fait supplier de leur accorder notre bonté
apostolique et daigner pourvoir à leur état suivant l'exposé
ci-dessus. Nous donc qui, autant qu'il nous est possible
nous conformons à la volonté divine, agréons et favorisons
les désirs justes et honnêtes des suppliantes, voulant faire
une grâce spéciale aux dites prieures et chanoinesses et relever
de toutes excommunications, peines, censures, sentences
ecclésiastiques dont elles se trouveraient liées, et qu'elles
pourraient avoir encourues soit de fait, soit de droit, en
quelque occasion et par quelque cause que ce puisse être.
ORDONNONS qu'elles en soient relevées et absoutes, confor-
mément à l'effet de la présente bulle, par laquelle nous vous
commettons et mandons, pour, après avoir examiné avec