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CATALOGUE DE NEUVILLE | }) aucune observance particulière, mais seulement à vivre comme les cbanoinesses professes ; qu'enfin lorsqu'un des- dits canonicats et prébendes venait à vaquer, il appartenait de droit à celle des demoiselles reçues dont le brevet se trouvait de plus ancienne date; que tels étaient et avaient été de temps immémorial les usages observés dans ledit prieuré; que l'on n'avait jamais pu par aucune voie ni moyen changer leur état ni le ramener à l'observance régu- lière; qu'il ne paraissait pas qu'il fût jamais plus possible à l'avenir qu'il l'avait été par le passé, de trouver des moyens d'y introduire l'observance régulière, soit pour lesdites cha- noinesses actuellement professes, soit pour celles qui y feraient profession dans la suite, principalement parce que dans ladite maison, il ne s'y trouvait aucun lien régulier et commun au couvent, et que tous les revenus de ce prieuré, employés pendant nombre d'années pour cette construction pourraient à peine suffire. C'est pourquoi nos chères filles en Jésus-Christ, les prieures et chanoinesses actuelles du dit prieuré, nous ont très humblement fait supplier de leur accorder notre bonté apostolique et daigner pourvoir à leur état suivant l'exposé ci-dessus. Nous donc qui, autant qu'il nous est possible nous conformons à la volonté divine, agréons et favorisons les désirs justes et honnêtes des suppliantes, voulant faire une grâce spéciale aux dites prieures et chanoinesses et relever de toutes excommunications, peines, censures, sentences ecclésiastiques dont elles se trouveraient liées, et qu'elles pourraient avoir encourues soit de fait, soit de droit, en quelque occasion et par quelque cause que ce puisse être. ORDONNONS qu'elles en soient relevées et absoutes, confor- mément à l'effet de la présente bulle, par laquelle nous vous commettons et mandons, pour, après avoir examiné avec