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* at-zppÇr* 224 ÉTUDES SUR L'HISTOIRE UU DAUPHiNÉ. rent en France après les réformes de Colbert, mais il y avait autant de sociétés particulières que de provinces et même que de natures d'impôts dans chaque province. Les trois principales fermes étaient la dîme (decuma) qui se prélevait sur les blés, Vécriturc (scriptura), qui portait sur les pâtura- ges, enfin les droits de port (portus ou portoria), qui étaient établis sur l'importation et l'exportation de certaines den- rées (1). Les deux premiers impôts dont nous venons de parler, n'étaient point des charges foncières mises sur les propriétés privées, mais des revenus que Rome retirait des terres publiques. Nous avons dit plus haut que le vainqueur des AUobroges avait fait entrer dans le domaine de l'État une partie des terres qui appartenaient aux vaincus. Les an- ciens propriétaires ne paraissent pas avoir été forcés d'abord d'abandonner ces terres confisquées, mais ils en gardèrent la possession à litre précaire (2) et à condition de payer cer- taines redevances. Ainsi les possesseurs de terres labourables donnaient en nature la dîme de leurs fruits; tandis que les détenteurs de pâturages payaient en argent un prix convenu dans un contrai que l'on nommait Ecriture (scriptura). Les publicains qui avaient pris la ferme de la dîme s'appelaient décimateurs (decumani) et ceux qui percevaient le revenu des pâturages portaient le nom de pecuarii; quant â ceux qui levaient les impôts sur l'importation et l'exportation, on les désignait par le litre deportitores (3). Les Romains ne se contentaient point de priver les vaincus de leurs terres, ils mettaient encore des tributs (stipendia, tribula) sur les propriétés qu'ils laissaient à leurs sujets. Ce- pendant Sigonius paraît douter que la Narbonnaise ait jamais eu d'autre charge que les redevances des terres publiques (V) : (t) Sigon. de anliquo jure civium Pioraanoi'. i, 16. (a) Eos êx agris... decedere coëgit. Cic. pro Fonteio, 3. (3) Asconhts in Divination. ; Sigon. de anliq jur. Civ. Rom. it, i. (4) Sig. de anliq. jure Provincial-. 1, 6.