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rendaient nécessaire. Le premier des Césars avait prescrit sur ce
point des mesures dont Suétone nous rend compte en ces termes :
Legem prœcipue swmptuariam exercuit, dispositis circa macellum
custodibus qui obsonia contra vetitum retinerent, deportarentque
ad se, summissis nonnunquam lictoribus atque militibus, qui, si
qua custodes fefellissent,jam apposita e triclinio auferrent (1). D'au-
tres règlements de Tibère furent plus sévères encore, au rapport
du même biographe : Censuit           annonamque tnacelli senatus
arbitrio temperemdam ; dato œdilïbus negotio popinas gancasque
usque eoprohibendi, ut ne opéra quidem pistoria proponi venalia
sinerent (2).
   D'autres écrivains de l'antiquité, ajoutant à ces notions commu-
nes sur les marchés qui portaient le nom devenu générique, de
macellum, nous ont fait connaître en particulier plusieurs de
ces établissements d'utilité publique. Ainsi, les auteurs à qui
l'on doit des topographies de l'ancienne Rome, et que, pour
cette raison, nous appelons régionnaires, nomment le MACELLVM
MAGNVM, dans la deuxième région ; et le MACELLVM LIVIANI,
dans la cinquième. Dion fait mention d'un autre macellum qui
fut inauguré par Néron, et que vraisemblablement il avait fait
construire (3). Il exista aussi des établissements de ce genre
à Constantinople ; et l'historien Socrate, indiquant la position
du lieu infect où l'hérésiarque Arius fut frappé d'une mort su-
bite, le place près du forum de Constantin, et d'un macellum orné
de portiques (4).
   Les monuments de la vieille Rome ne sont pas restés muets pour
nous sur ce point d'archéologie. Parmi les fragments en marbred'un
antique plan de la ville éternelle qui sont conservés au musée du
Capitule, il en est un qui représente une portion d'un édifice orné
de portiques, avec la simple inscription MACELLVM. Elle est bien
vague ; mais quelques données locales ont permis de conjecturer que

  (t) M. XLIIT.
  (2) Tiber. XXXIV.
  (5) Hist. rom. LXI, 698.
  (4) Hist. eccles. I, 58.