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268 rendaient nécessaire. Le premier des Césars avait prescrit sur ce point des mesures dont Suétone nous rend compte en ces termes : Legem prœcipue swmptuariam exercuit, dispositis circa macellum custodibus qui obsonia contra vetitum retinerent, deportarentque ad se, summissis nonnunquam lictoribus atque militibus, qui, si qua custodes fefellissent,jam apposita e triclinio auferrent (1). D'au- tres règlements de Tibère furent plus sévères encore, au rapport du même biographe : Censuit annonamque tnacelli senatus arbitrio temperemdam ; dato œdilïbus negotio popinas gancasque usque eoprohibendi, ut ne opéra quidem pistoria proponi venalia sinerent (2). D'autres écrivains de l'antiquité, ajoutant à ces notions commu- nes sur les marchés qui portaient le nom devenu générique, de macellum, nous ont fait connaître en particulier plusieurs de ces établissements d'utilité publique. Ainsi, les auteurs à qui l'on doit des topographies de l'ancienne Rome, et que, pour cette raison, nous appelons régionnaires, nomment le MACELLVM MAGNVM, dans la deuxième région ; et le MACELLVM LIVIANI, dans la cinquième. Dion fait mention d'un autre macellum qui fut inauguré par Néron, et que vraisemblablement il avait fait construire (3). Il exista aussi des établissements de ce genre à Constantinople ; et l'historien Socrate, indiquant la position du lieu infect où l'hérésiarque Arius fut frappé d'une mort su- bite, le place près du forum de Constantin, et d'un macellum orné de portiques (4). Les monuments de la vieille Rome ne sont pas restés muets pour nous sur ce point d'archéologie. Parmi les fragments en marbred'un antique plan de la ville éternelle qui sont conservés au musée du Capitule, il en est un qui représente une portion d'un édifice orné de portiques, avec la simple inscription MACELLVM. Elle est bien vague ; mais quelques données locales ont permis de conjecturer que (t) M. XLIIT. (2) Tiber. XXXIV. (5) Hist. rom. LXI, 698. (4) Hist. eccles. I, 58.