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BU DROIT DE RELIEF 540 transmission du fief, quoiqu'il eût encore le droit-de ne l'accorder que sous certaines conditions et, par exemple, en ce qui concerne les hérédités, moyennant le droit de relief. Ce droit avait, on doit le reconnaître, d'étroites affinités avec l'impôt romain connu sous le nom de vingtième des successions et perçu depuis Auguste. Il se maintint aux mains des seigneurs suzerains, sous le nom de relevium, relevagium et rachatum. C'était, d'ailleurs, l'opinion de Cujas que tous les droits seigneuriaux étaient d'origine romaine et il nous apprend lui-même qu'il s'était proposé d'aborder un jour cette matière et d'exposer ses idée à cet endroit : « Servi, dit- il (Cod. tit. De agric.) et census et alia innumera prœdio- rum hominumque onera, ejure romano originem sumpsisse, interea testor dùm me ad consuetudinum nostrarum jus eâdem via explicandum pars quâ reipublicœ romance vêtus primum, deindé novum jus aperui et disposui. » Malheu- reusement le temps manqua au grand jurisconsulte pour traiter cette vaste et intéressante question. La perception du droit de relief ne s'opérait pas dans toute l'étendue de l'ancienne France. Certaines terres en étaient exemptes, telles que les terres allodiales, soit qu'elles fussent libres par un titre là où dominait la maxime : Nulle terre sans seigneur, soit qu'elles fussent indépendantes de droit, là où avait pré- valu l'axiome : Nul seigneur sans titre. Nous devons ajouter qu'il y eut des provinces où cet impôt fut totale- ment inconnu, et d'autres où il ne fut pas exigé des descendants en ligne directe. Néanmoins, ces dispenses ne furent que des exceptions, car le droit de relief déri- vant, comme nous l'avons dit, de l'ancien impôt romain, et l'objet principal de la conquête romaine ayant été le 29