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                    BU DROIT DE RELIEF                   540

transmission du fief, quoiqu'il eût encore le droit-de ne
l'accorder que sous certaines conditions et, par exemple,
en ce qui concerne les hérédités, moyennant le droit de
relief.
   Ce droit avait, on doit le reconnaître, d'étroites affinités
avec l'impôt romain connu sous le nom de vingtième des
successions et perçu depuis Auguste. Il se maintint aux
mains des seigneurs suzerains, sous le nom de relevium,
relevagium et rachatum.
   C'était, d'ailleurs, l'opinion de Cujas que tous les droits
seigneuriaux étaient d'origine romaine et il nous apprend
lui-même qu'il s'était proposé d'aborder un jour cette
matière et d'exposer ses idée à cet endroit : « Servi, dit-
il (Cod. tit. De agric.) et census et alia innumera prœdio-
rum hominumque onera, ejure romano originem sumpsisse,
 interea testor dùm me ad consuetudinum nostrarum jus
 eâdem via explicandum pars quâ reipublicœ romance vêtus
primum, deindé novum jus aperui et disposui. » Malheu-
reusement le temps manqua au grand jurisconsulte pour
traiter cette vaste et intéressante question.
    La perception du droit de relief ne s'opérait pas dans
 toute l'étendue de l'ancienne France.
    Certaines terres en étaient exemptes, telles que les
 terres allodiales, soit qu'elles fussent libres par un titre
 là où dominait la maxime : Nulle terre sans seigneur, soit
 qu'elles fussent indépendantes de droit, là où avait pré-
 valu l'axiome : Nul seigneur sans titre. Nous devons
 ajouter qu'il y eut des provinces où cet impôt fut totale-
 ment inconnu, et d'autres où il ne fut pas exigé des
 descendants en ligne directe. Néanmoins, ces dispenses
 ne furent que des exceptions, car le droit de relief déri-
 vant, comme nous l'avons dit, de l'ancien impôt romain,
 et l'objet principal de la conquête romaine ayant été le
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