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550                 DU DROIT DE RELIEF

tribut auquel on assujettissait les provinces conquises,
l'imposition du cens aux terres provinciales fut une règle
générale.
   Les Institutes de Justinien expriment ce droit commun
en qualifiant de tributaires les possessions des provinces :
 Vocantur stipendiaria et tributaria prcedia quœ in provinciis
sunl. (Lib. II. §40^. Aggenus Urbicus indique la même
condition générale : In provinciis, omnes etiam privati
agri tribula atque vectigalia persolvunt. Il y avait néan-
moins des exceptions à ce recensement général, excep-
tions qui s'appliquaient soit à une localité, soit à une
province entière et qui consistaient clans l'attribution du
droit italique dont le principal effet était d'exempter de
toute espèce de cens ou de tribut : Jus italicum, dit T u r -
nebus, nihil aliud est quàm immunitas à tributis. (Cité par
Salvaing, ch. LU).
   C'est ainsi que Lyon, la vieille colonie romaine, s'était
vu octroyer le précieux privilège du jus italicum et la
grande cité conserva presque intact, à travers les siècles
du moyen-âge, l'ensemble de ses prérogatives.
   Il faut dire aussi que la puissance de la féodalité ne
fut point partout la même et que, dans certaines contrées,
son action fut relativement restreinte.
   En Auvergne, par exemple, où la condition des per-
sonnes et des terres accusait un état de progrès assez
avancé, le droit de relief n'existait pas.
   Les colons, dans cette province, étaient généralement
libres ; ils étaient métayers, nullement attachés à la glèbe
et jouissaient de droits tout-à-fait particuliers, comme
on peut en voir la preuve dans les clauses d'un contrat
de métayage, conservé dans le cartulaire de Brioude.
   Cet acte n'est pas, ce nous semble, sans intérêt pour
l'histoire de la classe agricole en France, aussi croyons-