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550 DU DROIT DE RELIEF tribut auquel on assujettissait les provinces conquises, l'imposition du cens aux terres provinciales fut une règle générale. Les Institutes de Justinien expriment ce droit commun en qualifiant de tributaires les possessions des provinces : Vocantur stipendiaria et tributaria prcedia quœ in provinciis sunl. (Lib. II. §40^. Aggenus Urbicus indique la même condition générale : In provinciis, omnes etiam privati agri tribula atque vectigalia persolvunt. Il y avait néan- moins des exceptions à ce recensement général, excep- tions qui s'appliquaient soit à une localité, soit à une province entière et qui consistaient clans l'attribution du droit italique dont le principal effet était d'exempter de toute espèce de cens ou de tribut : Jus italicum, dit T u r - nebus, nihil aliud est quà m immunitas à tributis. (Cité par Salvaing, ch. LU). C'est ainsi que Lyon, la vieille colonie romaine, s'était vu octroyer le précieux privilège du jus italicum et la grande cité conserva presque intact, à travers les siècles du moyen-âge, l'ensemble de ses prérogatives. Il faut dire aussi que la puissance de la féodalité ne fut point partout la même et que, dans certaines contrées, son action fut relativement restreinte. En Auvergne, par exemple, où la condition des per- sonnes et des terres accusait un état de progrès assez avancé, le droit de relief n'existait pas. Les colons, dans cette province, étaient généralement libres ; ils étaient métayers, nullement attachés à la glèbe et jouissaient de droits tout-à -fait particuliers, comme on peut en voir la preuve dans les clauses d'un contrat de métayage, conservé dans le cartulaire de Brioude. Cet acte n'est pas, ce nous semble, sans intérêt pour l'histoire de la classe agricole en France, aussi croyons-