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DU DttOIT DE RELIEF 357 er mée dans le Contrat social (Chap. IX, liv. I ), en déclarant que « l'Etat à l'égard de ses membres est maître de tous « leurs biens par le contrat social qui sert de base à tous « les droits. » C'est la proposition qu'émettait Robespierre dans la célèbre définition de la propriété qu'il présentait dans l'art. 7 de son projet de déclaration des droits de l'hom- me : « La propriété est le droit qu'a chaque citoyen de « jouir de la portion de bien qui lui est garantie par la « loi. » Enfin, c'est la même pensée qui se dégage de ce mot célèbre d'un publiciste contemporain : « La propriété, c'est le vol. » Chose remarquable, c'est lorsque se voilent et s'obs- curcissent les idées de liberté, c'est lorsque s'affaiblit dans les intelligences la notion d'un droit primordial et supérieur, que se produisent les doctrines qui revendi- quent pour l'Etat la souveraineté universelle. Au con- traire, quand les franchises locales sont vivaces et res- pectées, quand les libertés publiques sont dans leur plé- nitude, le principe de la propriété particulière ne voit aucun adversaire s'élever contre lui- En ce qui concerne le droit de relief, on peut prévoir le sort qui l'attend dans le naufrage du droit individuel : il n'est plus qu'un prélèvement, c'est-à -dire l'exercice du droit de propriété. A chaque succession qui s'ouvre, l'Etat vient, en vertu d'un droit de reprise partielle, demander à l'héritier, sim- ple possesseur conditionnel comme l'ancien vassal, une portion de l'héritage que la société lui concède. Cette portion, on le comprend, pourra être plus ou moins étendue suivant les exigences de^lalloi ; elle n'aura d'au- tres limites que celles que lui imposera le législateur,