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  3b2                    DU DROIT DE RELIEF

   inconnu en Auvergne; en Normandie, il avait disparu
   dès le xie siècle. Aussi, à part quelques redevances et
   quelques services personnels, le paysan, dans ces con-
  trées, est-il à peu près indépendant vis-à-vis de son
  seigneur, et protégé parla coutume et par la charte de sa
  commune, il jouit d'une liberté civile qui n'est pas sans
  valeur.
     La coutumed'Auvergne, rédigée en \ 510, consacre for-
  mellement, dans son article 291, l'exemption de tout droit
  de relief, et au titre XXII, art. xvn, de la paraphrase
 de Basmaison nous lisons : « Quand il y a mutation de per-
 sonne en fief, soit du seigneur feudal ou vassal, par quel-
  que moyen que ce soit, le vassal n'est tenu payer aucun
 droit ou charg-e audict seigneur feudal, pour raison de la
 dicte mutation du dict fief, sinon qu'il appare du con-
 traire . » Ainsi, au décès du vassal auvergnat, aucun
 droit n'était payé par ses héritiers pour avoir la saisine
 du fief, mais celui-ci ne retournait pas moins au seigneur,
 selon le principe féodal, et il fallait toujours rendre foi et
 hommage au suzerain et recevoir de lui l'investiture. On
 appelait fiefs sans profit les fiefs exemptés du relief et
 pour exprimer qu'ils étaient seulement assujettis à l'hom-
 mage on disait qu'ils ne devaient que la bouche et les mains
    La qualité du droit de relief, clans le pays où cet impôt
 était exigé, variait suivant les usages et les coutumes ; on
peut dire néanmoins, que la valeur de ce prélèvement
consistait, d'une manière assez générale, dans le montant
du revenu d'une année du fief transmis par décès, du fief
tombée, comme dit Merlin (Rep V° Bellef).Avant la révolu-
tion féodale qui rendit les fiefs héréditaires, l'importance
de la redevance était absolument arbitraire et se modifiait
suivant le caprice du maître.
   Dans tous les cas et quel qu'ait été son chiffre, il est cer-