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3b2 DU DROIT DE RELIEF inconnu en Auvergne; en Normandie, il avait disparu dès le xie siècle. Aussi, à part quelques redevances et quelques services personnels, le paysan, dans ces con- trées, est-il à peu près indépendant vis-à -vis de son seigneur, et protégé parla coutume et par la charte de sa commune, il jouit d'une liberté civile qui n'est pas sans valeur. La coutumed'Auvergne, rédigée en \ 510, consacre for- mellement, dans son article 291, l'exemption de tout droit de relief, et au titre XXII, art. xvn, de la paraphrase de Basmaison nous lisons : « Quand il y a mutation de per- sonne en fief, soit du seigneur feudal ou vassal, par quel- que moyen que ce soit, le vassal n'est tenu payer aucun droit ou charg-e audict seigneur feudal, pour raison de la dicte mutation du dict fief, sinon qu'il appare du con- traire . » Ainsi, au décès du vassal auvergnat, aucun droit n'était payé par ses héritiers pour avoir la saisine du fief, mais celui-ci ne retournait pas moins au seigneur, selon le principe féodal, et il fallait toujours rendre foi et hommage au suzerain et recevoir de lui l'investiture. On appelait fiefs sans profit les fiefs exemptés du relief et pour exprimer qu'ils étaient seulement assujettis à l'hom- mage on disait qu'ils ne devaient que la bouche et les mains La qualité du droit de relief, clans le pays où cet impôt était exigé, variait suivant les usages et les coutumes ; on peut dire néanmoins, que la valeur de ce prélèvement consistait, d'une manière assez générale, dans le montant du revenu d'une année du fief transmis par décès, du fief tombée, comme dit Merlin (Rep V° Bellef).Avant la révolu- tion féodale qui rendit les fiefs héréditaires, l'importance de la redevance était absolument arbitraire et se modifiait suivant le caprice du maître. Dans tous les cas et quel qu'ait été son chiffre, il est cer-