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206                       SÉPULTURE

    Ce même décret du 23 prairial en donnant (art. 19) à
l'autorité civile le droit de faire porter, présenter et inhu-
mer le corps, a fait naître la question de savoir si cette
autorité avait le droit de pénétrer dans -l'Eglise sans l'as-
 sentiment du clergé et d'enjoindre à un ministre du culte
de prêter son ministère. Evidemment non , dit-il,
car l'art. -12 de la loi organique du 18 germinal a n X ,
remet à la disposition des évèques toutes les églises et aux
termes de l'art. 9 de la même loi, l'autorité civile est
étrangère à la direction des cultes qui est exclusivement
 confiée aux évêques et aux curés. Il réfute ensuite l'ob-
jection tirée de l'art, i o de cette loi pour interdire la vois
publique au culte catholique, cet article est ainsi conçu :
 Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices
consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des
 temples destinés à différents cultes. « Cette objection est
 « sans valeur, dit l'auteur, et pas n'est besoin d'être juris-
 « consulte pour la réfuter. La prohibition n'a pas été
 « établie pour ceux qui ne professent aucun culte, elle a
 « été édictée dans l'intérêt de la tranquillité publique pour
 « éviter un conflit entre les diverses communions reli-
 e gieuses, et il est évident que ceux-là seuls qui profes-
  f
 « sent un culte dissident légalement reconnu peuvent eu
 « demander l'application. S'ils ne réclament pas, de quel
 « droits les libres-penseurs élèveraient-ils la voix? »
    Dans les chapitres V et suivants, l'auteur recherche quelle
 est la règle à suivre en matière de sépulture religieuse et
 divise son sujet comme suit : 1° La volonté du défunt;
2° à défaut, celle de la famille ; 3" à défaut de l'une et de
l'autre, le droit commun ; 4° exclure les étrangers. Cette
partie du livre se fait remarquer par une discussion très-
 claire, une bonne logique. Naturellement on est fort sur
son terrain et l'auteur, étant avocat, devait faire le procès