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206 SÉPULTURE Ce même décret du 23 prairial en donnant (art. 19) à l'autorité civile le droit de faire porter, présenter et inhu- mer le corps, a fait naître la question de savoir si cette autorité avait le droit de pénétrer dans -l'Eglise sans l'as- sentiment du clergé et d'enjoindre à un ministre du culte de prêter son ministère. Evidemment non , dit-il, car l'art. -12 de la loi organique du 18 germinal a n X , remet à la disposition des évèques toutes les églises et aux termes de l'art. 9 de la même loi, l'autorité civile est étrangère à la direction des cultes qui est exclusivement confiée aux évêques et aux curés. Il réfute ensuite l'ob- jection tirée de l'art, i o de cette loi pour interdire la vois publique au culte catholique, cet article est ainsi conçu : Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes. « Cette objection est « sans valeur, dit l'auteur, et pas n'est besoin d'être juris- « consulte pour la réfuter. La prohibition n'a pas été « établie pour ceux qui ne professent aucun culte, elle a « été édictée dans l'intérêt de la tranquillité publique pour « éviter un conflit entre les diverses communions reli- e gieuses, et il est évident que ceux-là seuls qui profes- f « sent un culte dissident légalement reconnu peuvent eu « demander l'application. S'ils ne réclament pas, de quel « droits les libres-penseurs élèveraient-ils la voix? » Dans les chapitres V et suivants, l'auteur recherche quelle est la règle à suivre en matière de sépulture religieuse et divise son sujet comme suit : 1° La volonté du défunt; 2° à défaut, celle de la famille ; 3" à défaut de l'une et de l'autre, le droit commun ; 4° exclure les étrangers. Cette partie du livre se fait remarquer par une discussion très- claire, une bonne logique. Naturellement on est fort sur son terrain et l'auteur, étant avocat, devait faire le procès