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42                 MONOGRAPHIE    HISTORIQUE




                 DROITS DU SCEAU. NOTAIRES.



   Tous les titres -01113008 des seigneurs étaient revêtus de
leur sceau. Lorsque, pour donner plus de force et d'authen-
cité à un acte, les particuliers demandaient qu'il fut scellé
du sceau seigneurial, ils payaient suivant l'importance du li-
tre. Les chartes du Bas-Bugey disposent qu'il sera payé pour
lettres perpétuelles six deniers par livre jusqu'à six livres in-
clusivement et deux deniers par livre excédenle; pour lettres
non perpélnelles les frais étaient moindres de moitié. On
payait pour lettres sur défaut de citation et de comparution
en justice, quatre deniers; pour testament, cinq deniers ;
pour copie authentique d'un titre, douze deniers.
   A Saint-Maurice-de-Rêmens les taxes n'étaient pas pré-
cisément les mêmes. Ainsi, pour l'apposition du sceau à un
testament on payait dix sous ; pour une procuration, douze
deniers.
   Le curial ou greffier du juge était chargé de l'apposition
du sceau et de sa perception.
   Dès le XI e siècle, dans notre province, les tabellions
ou garde - notes avaient été institués pour la rédaction
et conservation des litres. Avant celte époque, les clercs,
seuls lettrés comme nous l'avons fait observer, rédigeaient
la plupart des actes, chartes ou diplômes. Les franchises
de Lagnieu de 1331 , renferment les dispositions sui-
vantes concernant les notaires : « il est déclaré, que pour
quelque cause que ce soit, les notaires ne pourront être
contraints de faire connaître au seigneur, à sa cour de justice
ou aux magistrats du lieu, les choses qui leur oui élé confiés
sous le secret, ou dont ils ont pris note. »
   Les notaires, qui ont la garde des écritures et des papiers