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42 MONOGRAPHIE HISTORIQUE DROITS DU SCEAU. NOTAIRES. Tous les titres -01113008 des seigneurs étaient revêtus de leur sceau. Lorsque, pour donner plus de force et d'authen- cité à un acte, les particuliers demandaient qu'il fut scellé du sceau seigneurial, ils payaient suivant l'importance du li- tre. Les chartes du Bas-Bugey disposent qu'il sera payé pour lettres perpétuelles six deniers par livre jusqu'à six livres in- clusivement et deux deniers par livre excédenle; pour lettres non perpélnelles les frais étaient moindres de moitié. On payait pour lettres sur défaut de citation et de comparution en justice, quatre deniers; pour testament, cinq deniers ; pour copie authentique d'un titre, douze deniers. A Saint-Maurice-de-Rêmens les taxes n'étaient pas pré- cisément les mêmes. Ainsi, pour l'apposition du sceau à un testament on payait dix sous ; pour une procuration, douze deniers. Le curial ou greffier du juge était chargé de l'apposition du sceau et de sa perception. Dès le XI e siècle, dans notre province, les tabellions ou garde - notes avaient été institués pour la rédaction et conservation des litres. Avant celte époque, les clercs, seuls lettrés comme nous l'avons fait observer, rédigeaient la plupart des actes, chartes ou diplômes. Les franchises de Lagnieu de 1331 , renferment les dispositions sui- vantes concernant les notaires : « il est déclaré, que pour quelque cause que ce soit, les notaires ne pourront être contraints de faire connaître au seigneur, à sa cour de justice ou aux magistrats du lieu, les choses qui leur oui élé confiés sous le secret, ou dont ils ont pris note. » Les notaires, qui ont la garde des écritures et des papiers