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T)U BUGEY. 43 de la cour de justice el des enquêtes, ne pourront exiger le remboursement des frais ni leurs honoraires de ceux con- tre lesquels auront été faites des procédures, s'ils ont été absous, » Telles sont les diverses dispositions des franchises de notre province. Quelques-unes sont dignes des temps les plus civi- lisés. Les clauses d'irrévocabilité et d'inviolabilité qu'elles renferment encore, prouvent que les seigneurs, en les con- cédant, furent mus par le sentiment du droit et d'une loyale libéralité, autant que par l'impulsion de leur propre-intérêt et des nécessités du siècle. La charte de Lagnieu contient dans ce sens une déclaration remarquable, ainsi formulée : « Si quelques articles de ces franchises présentaient par la suite du temps un sens obscur ou douteux, ils seront inter- prêtés par notre juge el par les syndics de ia ville, réunis en conseil; el dans le cas où ils ne s'accordent pas sur cette in- terprétation, ils auront recours aux lumières des jurisconsul- tes qui résoudront les difficultés. » « Nous abolissons les mauvaises coutumes : nous les répu- dions autant qu'il est en notre pouvoir ; les bons usages seuls doivent être conservés et suivis pour tout ce qui n'a pas été statué par les présentes. » Finalement, les franchises furent une heureuse réforme à laquelle les esprits étaient préparés depuis un siècle. Les choses elles personnes passèrent doucement d'un état pré- caire sous l'égide de la légalité. Ces franchises ont un ca- ractère historique que l'on ne saurait trop apprécier; elles marquent pour notre province une ère de liberté et d'indé- pendance ; leur teneur accuse par induction les excès de l'a- narchie féodale ; elle atteste combien les bourgs affranchis furent amplement dolés d'institutions libérales. Le moyen- âge est écrit tout entier dans ces chartes, puisqu'elles révèlent implicitement les abus d'une longue période d'oppression et