Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
page suivante »
38                MONOGRAPHIE HISTORIQUE




                         GAGE. SAISIE.



   Les franchises de Lagnieu et de Montréal contiennent
sur cette matière des dispositions diverses et nombreuses que
nous reproduisons succinctement.
   A Lagnieu, lorsque le seigneur ou l'un de ces officiers don-
nait à son créancier un objet en gage, cet objet ne pouvait être
vendu que quarante jours après l'échéance de la dette; les
bourgeois n'avaient un délai que de quinze jours.
   Lorsqu'un bourgeois avait fait vendre le meuble ou l'im-
meuble, gage de sa créance, le débiteur exproprié après qua-
rante jours n'avait plus d'action judiciaire contre la vente.
   L'immeuble livré en gage, avant d'être vendu, était publié
dans trois marchés consécutifs ; il pouvait être racheté par le
débiteur aux mêmes conditions que le meuble.
   Le créancier qui tenait en gage un meuble ou un im-
meuble était, en cas de vente, intégralement payé sur le
prix. On distribuait le surplus aux autres créanciers, le tout
sans frais.
   Le châtelain contraignait le débiteur au payement; le ré-
calcitrant était condamné à une amende de deux sous, la-
quelle fut réduite à deux deniers dans la circonscription des
franchises. Il ne pouvait pas mettre les scellés dans la mai-
son d'un débiteur si elle renfermait un mobilier suffisant
pour désintéresser le créancier. Dans les terre de Thoire,
le créancier qui retenait indûment le gage du débiteur, le
débiteur qui avait soustrait son gage au créancier étaient
condamnés a la restitution et à une amende de trois sous.
  Celui qui, en fraude des créanciers, recevait à titre de gage
an immeuble pour une fausse créance ou pour une somme
plus forte que celle qui lui élait due, était condamné à soisante