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38 MONOGRAPHIE HISTORIQUE GAGE. SAISIE. Les franchises de Lagnieu et de Montréal contiennent sur cette matière des dispositions diverses et nombreuses que nous reproduisons succinctement. A Lagnieu, lorsque le seigneur ou l'un de ces officiers don- nait à son créancier un objet en gage, cet objet ne pouvait être vendu que quarante jours après l'échéance de la dette; les bourgeois n'avaient un délai que de quinze jours. Lorsqu'un bourgeois avait fait vendre le meuble ou l'im- meuble, gage de sa créance, le débiteur exproprié après qua- rante jours n'avait plus d'action judiciaire contre la vente. L'immeuble livré en gage, avant d'être vendu, était publié dans trois marchés consécutifs ; il pouvait être racheté par le débiteur aux mêmes conditions que le meuble. Le créancier qui tenait en gage un meuble ou un im- meuble était, en cas de vente, intégralement payé sur le prix. On distribuait le surplus aux autres créanciers, le tout sans frais. Le châtelain contraignait le débiteur au payement; le ré- calcitrant était condamné à une amende de deux sous, la- quelle fut réduite à deux deniers dans la circonscription des franchises. Il ne pouvait pas mettre les scellés dans la mai- son d'un débiteur si elle renfermait un mobilier suffisant pour désintéresser le créancier. Dans les terre de Thoire, le créancier qui retenait indûment le gage du débiteur, le débiteur qui avait soustrait son gage au créancier étaient condamnés a la restitution et à une amende de trois sous. Celui qui, en fraude des créanciers, recevait à titre de gage an immeuble pour une fausse créance ou pour une somme plus forte que celle qui lui élait due, était condamné à soisante