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DU BUGEY. 39 sous d'amende. L'obligation était annulée ou réduite. Même amende était infligée au débiteur, son complice. A Montréal, si un chevalier, un damoiseau ou un étran- ger était débiteur d'un bourgeois, le châtelain, d'office, sans frais ni rétribution devait exiger qu'un gage fût donné pour sûreté de la créance. Le seigneur ou le châtelain ne pouvait s'approprier les objets mis en gage, ni acheter les meubles et les immeubles vendus à la suite d'une saisie. Pour les sommes dues au seigneur, les bourgeois pouvaient mutuellement se prêter des gages. Sous aucun prétexte, le sire de Thoire ne pouvait à son profit saisir les meubles et les immeubles d'un bourgeois décédé, si, de son vivant, ce bour- geois n'avait pas été convaincu d'un crime emportant la peine de la confiscation. RÈGLEMENTS DE POLICE. Le perturbateur de l'ordre public était puni d'une amende de soixante sous. Même peine était appliquée à celui qui troublait le marché par quelque violence. A Seyssel, il était défendu à un particulier d'intervenir lors- qu'un autre marchandait un objet. L'intervenant ne pouvait acheter l'objet que lorsque le premier acheteur s'était retiré. A Lagnieu, celui qui violait les règlements de police con- cernant le marché était condamné à une amende de soixante sous viennois. Il était permis à chacun d'avoir un banc d'é- talage devant sa maison, sans être assujéli à un droit. Mais, si le banc était porté sur la place du marché, il était dû au seigneur une redevance de localion. Le châtelain ne pouvait contraindre les bourgeois et les marchands forains à porter leurs marchandises sur la place publique que les jours de foire et de marché.