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                          DU BUGEY.                           39

sous d'amende. L'obligation était annulée ou réduite. Même
amende était infligée au débiteur, son complice.
   A Montréal, si un chevalier, un damoiseau ou un étran-
ger était débiteur d'un bourgeois, le châtelain, d'office, sans
frais ni rétribution devait exiger qu'un gage fût donné pour
sûreté de la créance.
   Le seigneur ou le châtelain ne pouvait s'approprier les
objets mis en gage, ni acheter les meubles et les immeubles
vendus à la suite d'une saisie.
   Pour les sommes dues au seigneur, les bourgeois pouvaient
mutuellement se prêter des gages. Sous aucun prétexte, le
sire de Thoire ne pouvait à son profit saisir les meubles et les
immeubles d'un bourgeois décédé, si, de son vivant, ce bour-
geois n'avait pas été convaincu d'un crime emportant la peine
de la confiscation.

                    RÈGLEMENTS DE POLICE.


   Le perturbateur de l'ordre public était puni d'une amende
de soixante sous. Même peine était appliquée à celui qui
troublait le marché par quelque violence.
   A Seyssel, il était défendu à un particulier d'intervenir lors-
qu'un autre marchandait un objet. L'intervenant ne pouvait
acheter l'objet que lorsque le premier acheteur s'était retiré.
   A Lagnieu, celui qui violait les règlements de police con-
cernant le marché était condamné à une amende de soixante
sous viennois. Il était permis à chacun d'avoir un banc d'é-
talage devant sa maison, sans être assujéli à un droit. Mais,
si le banc était porté sur la place du marché, il était dû au
seigneur une redevance de localion. Le châtelain ne pouvait
contraindre les bourgeois et les marchands forains à porter
leurs marchandises sur la place publique que les jours de
 foire et de marché.