Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
page suivante »
22                MONOGRAPHIE HISTORIQUE

cession était en ligne directe, indirecte ou léguée à des étran-
gers.
   En ligne directe et pour les successions des frères et sœurs
qui avaient vécu en communauté, cette redevance fut abolie
dans les franchises du Bas-Bugey. Toutes autres successions,
collatérales ou testamentaires, étaient sujettes au droit de
vingt deniers par livre viennoise. La livre ou le gros sou vien-
nois valait cent dix deniers , à peu près neuf sous tournois.
   Comme les seigneurs s'étaient parfois emparé des succes-
sions, au préjudice des héritiers légitimes et des légataires,
les bourgeois reçurent, par les franchises , le droit de dispo-
ser librement et valablement de leurs biens par acle de der-
nière volonté. Les chartes slaluèrent que le bourgeois décédé
sans testament avait pour héritier son plus proche parent;
que tout testament, affirmé par deux démoins, serait inviola-
blement exécuté ; qu'à défaut d'enfants légitimes, on avait le
droit de léguer ses biens à des étrangers, que ces biens fus-
sent ou non dans la circonscription des franchises.
   Les successions en déshérence appartenaient au seigneur.
Ce droit seigneurial fut aussi réglé. A Seyssel, les biens de la
déshérence étaient remis à deux notables de la ville, qui les
gardaient un an et un jour. S'il ne se présentait pas d'héritier
pendant ce temps, une partie des biens était distribuée aux
pauvres, l'autre remise au seigneur. A Montréal, il était
ordonné de payer les dettes du défunt, de réparer les préju-
dices qu'il avait pu causer, de faire un don pieux pour le
 repos de son ame et de remettre le surplus au sire de Thoire.


                 SERVICE MILITAIRE. GARDE.


   Sous le despotisme féodal, lorsque le seigneur convoquait
le ban et l'arrière-ban, tous ses vassaux valides le suivaient