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22 MONOGRAPHIE HISTORIQUE cession était en ligne directe, indirecte ou léguée à des étran- gers. En ligne directe et pour les successions des frères et sœurs qui avaient vécu en communauté, cette redevance fut abolie dans les franchises du Bas-Bugey. Toutes autres successions, collatérales ou testamentaires, étaient sujettes au droit de vingt deniers par livre viennoise. La livre ou le gros sou vien- nois valait cent dix deniers , à peu près neuf sous tournois. Comme les seigneurs s'étaient parfois emparé des succes- sions, au préjudice des héritiers légitimes et des légataires, les bourgeois reçurent, par les franchises , le droit de dispo- ser librement et valablement de leurs biens par acle de der- nière volonté. Les chartes slaluèrent que le bourgeois décédé sans testament avait pour héritier son plus proche parent; que tout testament, affirmé par deux démoins, serait inviola- blement exécuté ; qu'à défaut d'enfants légitimes, on avait le droit de léguer ses biens à des étrangers, que ces biens fus- sent ou non dans la circonscription des franchises. Les successions en déshérence appartenaient au seigneur. Ce droit seigneurial fut aussi réglé. A Seyssel, les biens de la déshérence étaient remis à deux notables de la ville, qui les gardaient un an et un jour. S'il ne se présentait pas d'héritier pendant ce temps, une partie des biens était distribuée aux pauvres, l'autre remise au seigneur. A Montréal, il était ordonné de payer les dettes du défunt, de réparer les préju- dices qu'il avait pu causer, de faire un don pieux pour le repos de son ame et de remettre le surplus au sire de Thoire. SERVICE MILITAIRE. GARDE. Sous le despotisme féodal, lorsque le seigneur convoquait le ban et l'arrière-ban, tous ses vassaux valides le suivaient