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                               DD BUGEY.                                 21

famille composé de quatre notables de la ville, des amis et des
parents du défunt.
   Le régime dotal régissait le Bugey. La fille dotée n'avait
plus rien à prétendre dans l'hoirie patrimoniale; son contrat
de mariage réglait définitivement ses intérêts. Le lendemain
de ses noces, elle recevait de son époux un don pour prix de
sa virginité ; il était facultatif; on comprend quelle importance
les femmes devaient y attacher. Ce don, par la suite, devint
un droit au profit des femmes; il fut appelé augment, parce
qu'il augmentait les libéralités qui leur avaient été consti-
tuées (1).
   Le pouvoir du mari allait jusqu'à battre sa femme impuné-
ment. La séparation et le divorce n'étaient ni dans les lois ni
dans les mœurs. « Le bourgeois, disent les franchises de
Montréal, qui a battu sa femme et qui l'a blessée, ne peut
être recherché pour ce fait, si elle n'a pas succombé aux
coups. »

                              SUCCESSIONS.


   Antérieurement aux franchises, lorsque le seigneur ne s'em-
parait pas des successions collatérales ou testamentaires, elles
étaient dévolues suivant les dispositions de la loi romaine.
Dans ce cas, le seigneur percevait un droit de succession
d'après un inventaire fait par deux prud'hommes et le châ-
telain. Ce droit était plus ou moins élevé, selon que la suc-

  (i) L'augment, propter primum osculum et defloratioitem, était une coutume
particulière au Bugey, qui la tenait des Romains. Juvénal, dans sa Satyre des
femmes, mentionne cet usage :

               Quoà prima pro nocte datur, cum lance beata
               Dacicus et scripto radiât Germanieun aura.

  "Voir Revel, Coutumes du Bugey, question XXVII, page 122.