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DD BUGEY. 21 famille composé de quatre notables de la ville, des amis et des parents du défunt. Le régime dotal régissait le Bugey. La fille dotée n'avait plus rien à prétendre dans l'hoirie patrimoniale; son contrat de mariage réglait définitivement ses intérêts. Le lendemain de ses noces, elle recevait de son époux un don pour prix de sa virginité ; il était facultatif; on comprend quelle importance les femmes devaient y attacher. Ce don, par la suite, devint un droit au profit des femmes; il fut appelé augment, parce qu'il augmentait les libéralités qui leur avaient été consti- tuées (1). Le pouvoir du mari allait jusqu'à battre sa femme impuné- ment. La séparation et le divorce n'étaient ni dans les lois ni dans les mœurs. « Le bourgeois, disent les franchises de Montréal, qui a battu sa femme et qui l'a blessée, ne peut être recherché pour ce fait, si elle n'a pas succombé aux coups. » SUCCESSIONS. Antérieurement aux franchises, lorsque le seigneur ne s'em- parait pas des successions collatérales ou testamentaires, elles étaient dévolues suivant les dispositions de la loi romaine. Dans ce cas, le seigneur percevait un droit de succession d'après un inventaire fait par deux prud'hommes et le châ- telain. Ce droit était plus ou moins élevé, selon que la suc- (i) L'augment, propter primum osculum et defloratioitem, était une coutume particulière au Bugey, qui la tenait des Romains. Juvénal, dans sa Satyre des femmes, mentionne cet usage : Quoà prima pro nocte datur, cum lance beata Dacicus et scripto radiât Germanieun aura. "Voir Revel, Coutumes du Bugey, question XXVII, page 122.