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iti MONOGRAPHIE HISTORIQUE qui explique la législation des franchises en ce qu'elle a d'in- complet el d'informe. La source de celte législation est donc celle des anciennes coutumes ; elle remonte aux Romains et aux Bourguignons. Nous avons vu que les Bourguignons, en s'as- seyant sur les débris de l'empire romain , permirent aux in- digènes de suivre leurs lois civiles, el qu'ils ne leur imposè- rent que des lois de police et d'administration (1). Les capitu- lantes des rois francs modifièrent ensuite la législation des Bourguignons sans l'abolir. Les franchises sont empreintes de ces diverses législations qui continuèrent à régir le Bugey, à titre de coutumes, lorsque leur texte fut égaré dans les té- nèbres di? moyen-âge. Ainsi 'es dispositions pénales et réglementaires des fran- chises dérivent en grande partie de la loi Gombelte ; leurs dis- positions ci des , de la loi romaine. Nous reproduisons leur teneur, par «Wre de matière , aussi textuellement que le per- met la forme ! istorique (2). MUNICIPALITES. LIBERTÉ INDIVIDUELLE. ÉTRANGERS. Les bourgs atlVanchis reçurent avec leurs immunités l'or- ganisation consul sire. Des nouvelles municipalités naquit, l'es- prit de communauté, esprit ardent, exclusif, qui éclate dans les démêlés et les transactions de celle période , entre des (0 S»". (2) Feu M. de Lateyssonicre, dans ses Recherches historiques sur le dépar- tement de l'Ain, a consacré aux franchises un chapitre important. Un juste hommage lui est du. Le premier, il a mis au jour cette intéressante partie de notre histoire provinciale ; il a publié le premier les articles des chartes de Lagnieu, d'Ordonnas et de Saint-Maurice-de-Ilémens. Nous avons profile de son travail et de ses lumières, pour traduire et interpréter ces franchises, dont les copies el litres originaux, mal ponctués, diffus, oblitérés, sont d'une longue et diflicile élude.