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82                     MONOGRAPHIE HISTORIQUE

loi en grande partie pénale, infligeant des amendes, et, dans
certains cas, des peines corporelles sévères. On doit donc le
dire à leur louange, les Bourguignons firent un code impar-
tial , dans ce sens qu'il exclut les distinctions tyranniques
que renferme la loi salique entre les Francs et les Gallo-
Romains (1).
   Il est à remarquer que la loi romaine n'a jamais cessé de
régler les intérêts civils dans le Bugey. Lorsqu'après Charle-
magne, les dernières lueurs de la civilisation romaine, ravi-
vées par ce grand règne, furent éteintes, lorsque l'ignorance
devint telle qu'on ne sut plus ni lire ni écrire, et que ces sim-
ples notions furent confinées dans les couvents, la loi ro-
maine, encore qu'altérée par les institutions de la féodolité
fut toujours suivie par tradition dans notre province. Le code
théodosien y resta en vigueur, jusqu'au temps où la légis-
lation de Justinien, importée d'Italie, fut adoptée par les
provinces de droit romain soit de droit écrit (2). Sans déroger à
ce droit, les capitulaires de nos rois modifièrent seulement les
lois barbares.
   Après avoir effacé les dernières traces de l'idolâtrie, le
christianisme continue, dans le cours de cette période et

    (i) Montesquieu, Esprit des Lois, liv. 28, chap. 4- La disposition suivante
prouve l'excessive pénalité de ces lois : Si adultérantes inventi fuerunt, et vir
ille occidatur et fœmina.
    (2) Le Digeste fut apporté d'Italie en France au XII e siècle, et il fut
adopté par les pays de droit écrit du temps de saint Louis.
   La distinction des pays coutumiers et des pays de droit écrit remonte
jusqu'aux premiers rois de la deuxième race. On la trouve dans un édit
 de Charles-le-Chauve, l'édit de Pistes , à la date de l'année 864. La
cause ou l'origine de cette distinction est dans les dispositions des con-
quérants barbares lorsqu'ils s'établirent dans la Gaule, Les peuples asservis
par les Francs eurent forcément intérêt à prendre les lois de leurs nouveaux
maîtres ; les indigènes, au contraire, soumis aux Bourguignons et aux Goths,
purent conserver sans inconvénient leurs propres lois.