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 130                   HISTOIRE D'UNE CHARTE

 de ladite ville et lieux prédits vouloit avoir des porcs en la forest, doit
 porter les charges, satisfaire en peu de temps au baron de la ville et aux
 autres hommes nos sujets ; quoy fait, nous de la ville les devons mener
 et ramener une nuit et un jour partout où ilz voudront aller. Item, si
 quelque bourgeois aux temps passez avoit paie, soit tenu fermement
 d'observer le service, et s'il meurt ab intestat, les plus proches lui succè-
 dent ensemble, par succession attendue exclusivement. Et s'ilz ne
 l'apprennent que par an et jour, ilz soient exempts des charges du
défunct. Item, puissent estretous les biens du défunct contenus en inven-
taire par notaire ou clerc appreuvé de la ville, et par le chastelain dans
 l'an, avec intervention de serment. Et si dans le dit temps ils l'appreu-
vent, les plus proches du dit défunct les aient, ses debtes, obsèques et
clameurs auparavant paiées ; si moins, les biens du défunct qui sont de
présent soient nostres. Si le marchand ou pèlerin ou voyageur vouloit
habiter dans la ville ou la franchise de la dite ville, cela soit fait à bons
 tiltres, et le mesme moien qui est dit des bourgeois et habitans soit
pour tous gardé. C'est pourquoi nous voulons et à nos bourgeois et
habitans octroions à perpétuité pour nos héritiers et successeurs estre
imposée peine aux usuriers manifestes ou non manifestes, soit qu'ilz
meurent aians testé ou non ; et de quelle façon que ce soit qu'ilz dis-
posent de leurs biens, n'y doivent posséder quelques moiens, ny à
raison ou occasion des usures en disposer ou avoir durant leur vie, ny
en leur mort, ny après leur mort, ains leurs raisons, moiens et biens
arrivent à leurs héritiers et plus proches. Item, nous deffendons et ne
commandons à tous bourgeois imposer sur les biens taille deservis. Si à
l'occasion prédite elle se fait par quelque séquestre ou saisie, et si
peut estre elle se fait, qu'elle demeure nulle de droit, ny par le prétexte
d'icelle saisie soient chargez ceux qui sans notre indignation et des
nostres tiendront les biens du défunt, et sans prestation de quelque
ban ou peine, les héritiers et plus proches du défunt usent librement, de
leur propre auctorité, de leurs biens et moiens. Item, que les bourgeois
et habitans de la prédite ville ne paient la leyde. Nul bourgeois et habi-
tant de la dite ville du Pont-d'Ain par nous ou nostre messager soit
tenu de faire establir procureur en nos cours à quelques uns, ny cau-
tionner à propos de son possible, sinon si le larron ou voleur ou telle
personne que ce soit, confessée, conneue ou arbitrée avoit encouru
peine compétente. Item, si les bourgeois et habitans de la ville du
Pont-d'Ain demandoient leur estre fait justice de quelque vile question