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                               PONT-D'AIN                              131

 sur les prédites, soit sévèrement jugée et même justice leur soit faite.
 Item, si quelque vile personne dit ou fait tort au prud'homme ou preude
 femme ou quelque chose pour laquelle elle doit estre dite injurieuse, et
 le prud'homme ou preude femme la frappe de la paulme, jaçoit qu'il
 luv eût fait le sang ou le feu, à sçavoir du nez ou des dents ou de la
 bouche, n'est tenu à aucun ban. Et si cette vile personne, en se ven-
 geant, frappoit le prud'homme ou la preude femme, soit permis à ce
 prud'homme et à cette preude femme frapper des pieds et des mains
 cette vile personne sans grand excez ; et quoy qu'il oppose de la bles-
 sure du pied, ne soit tenu à aucun ban. Si le seigneur a procès avec le
 pauvre ou la vefve ou avec les habitans de la dite ville, si telz n'ont pas
 de quoy faire les frais, nostre Cour leur doit donner conseil comme ilz
 demandent, ou faire pleinement enquérir, et suivant les solemnitez des
droits des personnes prédites. Tous bourgeois, outre les religieux, pres-
tres et clercs, qui, usans du présent privilège, font feu doivent les sen-
tinelles et garites pour la garde de la dite ville. Tous bourgeois doivent
mettre au commun, lequel, quand il sera fait, doit estre fait raisonna-
blement par le cliastelain ou par quatre et plusieurs autres bourgeois
spécialement députez faire considération physique aux maisons et
possessions que le cliastelain a dans la ville et franchise. Item, le bour-
geois, si nostre gage luy est donné pour debte, soit tenu le garder jour
et nuict, et une autre personne doive garder le gage sept jours, passez
lesquelz peut vendre le dit gage au marché et conserver ledit gage
jusques à ce qu'il soit vendu sur toutes personnes pareillement et fidé-
jtisseurs. Si le bourgeois ou habitant de la prédite ville, sur quelque
contract ou quelque transaction, obtient nos lettres et de nostre Cour,
le debteur soit contraint directement pour la debte, à la requeste des
bourgeois et habitans de la prédite ville, sinon que de nostre mande-
ment soit opposé paiement ou quittance ou fausseté, et soit preuve. Et
s'il n'est preuve que l'opposition ou fausseté rapporte quelque dommage
au bourgeois à cause de l'opposition, soit amendé. S'il jure du
dommage soit rendu au bourgeois, et celuy qui oppose soit contraint à
l'amende par le cliastelain ; or, si l'hoste pour ce exige quelque chose
ou retorque, restitue ce qu'il aura eu, ou pour peine nous soit tenu au
double. Les bourgeois et biens des bourgeois ne soient pris ou saisis,
ny leurs maisons saisies en nostre cour, ny soient tenus de l'argent, ny
peine leur soit imposée tant qu'elle sera sauvée par nos grâces, ny
cautionner à propos. Si fait est au contraire, ne voulons avoir fermeté