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132                   HISTOIRE D'UNE        CHARTE

de quelque force. L'inquisition ne doit point estre faite contre les
bourgeois, sinon du fait pour lequel est enquis ou soit informé, ou
sinon que par les pareils la compétence de jugée soit opposée. Si crime
est imposé à quelqu'un en nostre cour et celuy auquel le crime est
imposé ne se deffend, soit tenu pour convaincu. Et si celuy qui impose
peine ne vouloit ny pouvoit poursuivre, certifie n'estre tenu Ă  la peine
et soit procédé en l'un et l'autre cas comme de droit doit estre procédé.
Si quelqu'un avait dérobé des marchandises, sommes, draps ou chairs
ou quelque autre chose Ă  l'usage du manger, jusques Ă  suffisance d'un
repas, doit ĂȘtre seulement injuriĂ© et tancĂ©, ou s'il s'est trouvĂ© avoir de
l'argent avec luy doit estre fustigé et pour ce dejetté de la ville. Le
crime ne soit point supposé à ceux aux quelz il n'est point secouru. Si
les bolangers, eu esgard au marché du blé, ne font le pain de légitime
façon, l'advis général préalablement fait dans l'église, réduisent le pain
à sa façon légitime. Si l'acheteur ne paie le pain, soit pris par le chas-
telain et rompu, et soit donné aux pauvres. Des offenses légÚres et
injures des quelles clameur ne nous aura pas été faite ou à nostre
chastelain, le ban ne doit estre donné. Si quelques uns ou quelques unes
en cette publication avoient rabattu leur homicide, et le crime ne fût
treuvé preuve à raison d'une blessure, ne doivent le ban. Nostre chas-
telain ne doit pas lever des bans jusques à ce que le crime ait esté jugé
par nostre juge ou autre donné de nous commis. Item, les recourans à
nous doivent le ban de la croix vénérable de dehors, comme il est
accoutumé. Si quelqu'un a esté condamné au corps ou pour ses moiens
et biens soient réservez à ses plus proches héritiers et de tous et chacuns
d'iceux comme les droits l'accordent, exceptez les crimes de mani-
feste hérésie, leze-majesté et si quelqu'un s'est tué lui-mesme. Item,
si quelqu'un tue un ausre il est en nostre garde, et selon ce qu'il aura
fait et que la qualité de la coulpe exigera, doit estre puni. Le louager
dans les termes de franchise en la maison qu'il portera au marché, au
son ou autrement, soit en nostre garde. Si quelqu'un cognoissoit vio-
lemment ou ravissoit une femme ou mariée ou vefve, non dans la
boutique ou par hostilité dans la franchise ou mandement de la ville,
soit en nostre garde. Si quelqu'un avoit cogneu non violemment une
femme de Portugal ou d'Espagne, paie pour les fraiz vingt solz vien-
nois. Si quelqu'un frappoit un autre avec couteau ou espée, ou si c'est
une vraie pierre ou autre glaive, et s'il a commis le crime dans la fran-
chise de la dite ville, paie pour le ban soixante solz viennois. S'il frappe