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très ample dilection que nous avons pour nostre dite ville du Pont-d'Ain
 et ses habitans, satisfaisans à la dite ville, voulans les délivrer de pen-
sion perpétuelle, leur donnons et octroions pour nous, nos héritiers et
successeurs universelz la liberté et franchise soubs escrite. Premiè-
rement, Nous tenons par ces présentes bourgeois et habitans de la
prédite ville pour libres et francs, en la prédite ville, à perpétuité, affin
que de leurs droits et biens ilz jouissent, en tant qu'à nous appartient,
suivant la manière et teneur soubs escrite. Item, sont tenus recevoir
pour bourgeois qui que ce soit, qui pourra tousjours procurer la bonne
renommée de la prédite ville contre toutes personnes privées et
publiques. Item, celuy qui aura esté receu pour bourgeois soit tenu
avoir dans un an une maison propre, compétante, en la dite ville.
Quiconque sera receu pour bourgeois sera tenu de jurer la franchise en
icelle nostre prédite ville du Pont-d'Ain, et conserver précisément la
franchise et la liberté de la ville prédite, pourveu que le dommage de
nostre ville soit arrivé à sa cognoissance, doit le détourner de son
possible, et le dénoncer par luy ou par autre au chastelain de la dite
ville. Or, si quelque libre ou autres, quelz qu'ilz soient, pervertissoit
par force la liberté et franchise de la dite ville du Pont-d'Ain et de ses
habitans, le bourgeois aiant souffert le tort sur ce de fère (faire) au
chasteiain sa question, et le chastelain soit tenu d'acquérir la franchise
aux bourgeois et fait distribuer dans quinze jours les amendes des
delects et de sang adjugées, paiées de volonté ; dez lors le chastelain
et bourgeois de la ville soient tenus aider aux propres dépens de la
ville et du chastelain pour recouvrer son droit. Item, soient tenus les
habitans de la susdite ville aider à prendre le malfaiteur, jusques à ce
qu'il ait esté satisfait au seigneur comte, qui pour lors sera de la chose
adjugée, jusques à ce aussy que dans an et jour il ait paie l'amende de
ses débets et de sang, sans requeste de dommage au seigneur, comme
sus est dit, et dez lors les bourgeois aident à recouvrer la liberté à
leurs dépens, comme il semblera devoir estre fait, soit que le malfaiteur
soit habitant ou non en la dite ville du Pont-d'Ain. Item,si moiennant
ce, les bourgeois et habitans de la prédite ville, quelz qu'ils soient et
pourraient estre de la dite ville, soient tenus de recognoître leurs biens,
quoy que acquis à certaine condition, encore que ce soit de nostre
mandement, et de chacun autre tellement, qu'il soit tenu pour bour-
geois en retenant les droits, usages et charges, sauf toutesfois nostre
droit et d'autre personne quelconque. Si quelque bourgeois ou habitant