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                         PONT-D'AIN                         13

«   ils l'appreuvent, les plus proches dudit défunt les aient,
«  ses dettes, obsèques et clameurs auparavant paiées ; si
«  moins, les biens du défunt qui sont du présent soient
«   nostres. »
   Le Châtelain, dont il est si souvent question dans les
chartes, était à la fois le commandant d'un château ou
d'une ville et ses dépendances, le receveur, le régisseur du
seigneur, de plus un juge de police.
   Toutefois leurs pourvoirs si complexes avaient été sage-
ment restreints par les statuts de Savoie édictés par
Amédée VIII, le 17 juin 1430.
   Nous voyons, en effet, au chapitre 90 de ces mêmes
statuts que le châtelain devait connaître des causes civiles
de peu d'importance qui pouvaient être instruites sans
écriture préalable.
   Si les causes devenaient assez graves et importantes pour
être du ressort du juge, et si les parties ne pouvaient se
concilier devant les châtelains ou les lieutenants, interdic-
tion était faite à ces derniers de juger ces causes sous peine
de vingt livres fortes d'amende par chaque contravention
aux statuts.
   En terminant ce rapide exposé des principes de droit
civil les plus saillants de notre charte, je m'arrête à une
coutume touchante léguée par les nobles et généreuses tra-
ditions de la maison de Savoie à notre génération actuelle ;
je veux parler de T'institution de l'avocat des pauvres
quelque peu antérieure, comme on le voit à notre loi sur
l'assistance judiciaire.
   « Si le seigneur a procès avec le pauvre ou la veuve, ou
« avec les habitans de la dite ville, si telz n'ont pas de quoi
« faire les fraiz, nostre cour leur doit donner conseil
« comme ils demandent, ou faire pleinement enquérir, et