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430 LES FRÈRES TAILLEURS DE LYON. Le sentiment qui règne dans les deux mémoires des chanoines est naturellement peu bienveillant à l'égard de la confrérie des tailleurs, qui cherchent à prendre rang parmi les maisons de commerce. Leurs adversaires mettent à néant cette prétention, en donnant des^détails sur les règlements de la corporation. Ainsi ces artisans devaient vivre ensemble et ne pas se marier, non seulement ils confectionnaient des vêtements, mais encore ils vendaient de la draperie. Les profits appartenaient à la com- munauté, et tous les vingt-cinq ans l'acte d'association se re- nouvelait devant un notaire. Le dernier de ces actes datait du 23 avril 1760. La corporation se composait de huit frères et de plusieurs compagnons et ouvriers ; en outre elle était gouvernée par un père spirituel et deux pères temporels. Je présume que ce nombre de huit était un souvenir de Michel Buch, qui fonda les deux confréries de cordonniers et de tailleurs, en s'aJjoignant d'abord sept associés. II en était probablement de même des deux pères temporels, qui sauvegardaient la mémoire des deux fondateurs laïques, Michel Buch et le baron de Renti. Ces con- frères ne faisaient aucun vœu, n'étaient liés à aucun ordre, et pouvaient se marier après avoir donné leur démission ; si l'un d'eux mourait sa part restait à la société, sans que ses héritiers pussent y rien prétendre. Les conclusions du chapitre de Saint-Jean sont ainsi formulées : « Le régime de la société des frères tailleurs et une expérience de «cent trente années (?) attestent que ce corps est toujours censé « le même, se perpétue par subrogations de personnes, et par là « ne produit aucune mutation par mort. Il faut donc absolument « que la société des frères tailleurs cesse d'exister telle quelle, « ou qu'à raison des immeubles qu'elle possède elle fournisse « aux seigneurs l'Homme vivant et mourant. » Je n'ai pu dé- couvrir quelle avait été l'issue de ce procès. Cependant les cha- noines produisent une pièce qui semblerait prouver que les frères tailleurs avaient dans le principe reconnu la justice de la réclamation du chapitre. En effet, j'ai parlé d'une maison, acquise par eux en 1735, au prix de 48,000 livres. Or, le laods ou droit de mutation, qui aurait dû être de 3,600 livres, fut consenti par