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'è'i LA COMMUNAUTÉ •'meuble , appelé leur bureau d'assemblée , leur est ab- « solument nécessaire ), à participer au bénéfice de l'ar- « ticle 42 de l'éd-it de rétablissement des corps et com- « munautés de Paris. » li paraîtrait que, par cet édit de rétablissement, les cor- porations parisiennes rentraient en possession de leurs propriétés. Les fabricants continuaient ainsi leur suppli- que. « En supprimant les corps et communautés, Votre « Majesté a reconnu que le premier soin de celles qui se « trouvaient chargées de dettes était de les acquitter par « la vente de leurs fonds et effets « Les suppliants n'ont aucunes dettes qui exigent la « vente de leurs biens... le régime du corps demande « l'existence d'une maison commune, dans laquelle se « réunissent tranquillement les assemblées de membres, « et il ne peut pas y en avoir de plus convenable que la « maison qu'ils ont fait construire et qui leur appartient. « .. 4 C'est ce que V. M. a bien senti, en ac- « cordant à cette communauté, par arrêt du 6 mars 1725, « la liberté d'acquérir un emplacement et d'y construire « un bureau d'assemblée, seul immeuble qu'elle possède. « L'achat du terrain et la construction sont « revenus à 100,000 livres « On a indiqué provisoirement aux suppliants une « salle dans l'Hôtel-de-Ville ; mais là , dénués de tables et « de sièges, ils ne pourraient pas se livrer à la discus- « sion. » Le décret de la suppression des communautés dit que, après la vente des objets mobiliers et des immeubles et la liquidation des dettes, le surplus sera réparti entre les membres. Les pétitionnaires donnent ensuite le détail de leur avoir et devoir, et il se trouve que l'actif de la com- munauté excède le passif de la somme de 106,950 livres. Ils