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32 MONOGRAPHIE HISTORIQUE de l'arrêter et de le détenir, et si l'individu, suspect de mau- vais dessein, était blessé en se défendant, le maître de la maison ne pouvait être recherché pour ce fait, mais il devait remettre le prévenu au châtelain. Pour avoir tiré du fourreau le glaive ou le couteau avec l'intention d'en frapper, soixante sous à Montréal et à Seys- sel ; à Ordonnas, quinze sous (1); à Lagnieu, dix sous. Si les coups n'étaient pas mortels et que le glaive ou le couteau n'eussent pas été tirés, l'amende, pour effusion de sang et fracture de membre, était de soixante sous. Le coupable, en outre, était condamné à des dommages-intérêts à l'égard du plaignant. Si la plainte était retirée, l'amende était réduite à deux sous. Dans la charte de Guigues, l'amende, réduite à sept sous pour effusion de sang, était encore diminuée par le juge si le sang était le résultat d'un coup au nez ou d'une égrati- gnure. L'individu attaqué de nuit, dans un lieu retiré, était admis à en faire la preuve par témoins, et s'il ne pouvait prouver, l'accusé était renvoyé de la plainte, après avoir juré que l'im- putation était fausse (2). Lorsqu'un chevalier ou un damoiseau avait insulté un bourgeois, l'amende était infligée au gré du seigneur ; mais les dommages-intérêts, pour réparation de l'injure, étaient prononcés par deux notables du conseil de la ville. TAILLES. SERVIS. Nous avons déjà constaté dans le cours de cette histoire que, dès la plus haute antiquité, la terre du Bugey avait (i) Toutes les blessures graves, ou les faits qui tendent à faire une bles- sure grave, étaient punis à Ordonnas d'une amende de quinze sous. (2) Seyssel.