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semble avoir voulu atteindre la loi du 11 août; conséquemment que les
coupables devaient être renvoyés aux juges de paix.
   Le procureur de la commune a prétendu que la loi du 11 août était ap-
plicable , parce que la sûreté publique était décidément compromise; que
les coupables attentaient aux principes de la république en détruisant les
clubs, en voulant brûler l'arbre de la liberté, en criant : vive Louis XVII !
que tous ces délits annonçaient un projet formel de conspiration.
   La loi du 11 août a été lue. Va membre a observé que dans le cas de
cette loi, c'est au comité seul de surveillance de la Municipalité , de lancer
les mandais d'amener, les corps administratifs ne pouvant le faire.
    Mais le procureur-général-syndic a dit que la liberté individuelle était
 assez précieuse pour que chaque dénonciation fût examinée par le conseil
 municipal, et non point par un simple comité de surveillance, avant d'a-
 mener les coupables.
    Le procureur de la commune a observé que la municipalité se divisant
en bureaux , le bureau de surveillance et de police, comme délégué , pou-
vait décerner les mandats d'amener.
   Il lui a été observé que ce bureau, semblable à un comité, ne pouvait
 être que le résultat du vœu du conseil-général de la commune. En consé-
quence , l'administration a invilé et requis qu'à l'avenir les arrestations et
les visites domiciliaires, quoique faites sur dénonciation , fussent vérifiées et
jugées par le conseil de la commune, et non par un simple comité de sur-
veillance.
   Celte discussion a ramené à la question de savoir si, sur la proposition
du procureur-syndic du district, ou ne devrait pas faire une proclamation
au nom des trois corps administratifs.
   Il a été observé par le procureur-général-syndic que la loi du 11 août,
dont l'application est réclamée par le procureur de la commune, établissant
le Directoire du département juge, d'après l'avis du district, le Directoire
ne pouvait se mêler d'une proclamation sur des faits dont les motifs et les
preuves ne sont pas encore parvenus à sa connaissance.
   Enfin , sur la question agitée si la permanence des corps administratifs
continuerait d'exister, il a été recounu et arrêté qu'attendu la tranquillité
qui règne dans la ville , attendu que les opérations des trois corps adminis-
tratifs souffriraient si tous les membres ne se trouvaient réunis à leurs postes
respectifs, cette permanence cesserait à l'instant. La Municipalité a été invi-
tée de redoubler de zèle et d'activité pour que cette tranquillité ait la
durée qu'on doit attendre de sa vigilance et de ses sollicitudes.
     Pour extrait collationné,                 G ON ON ,   secrélaire-gdnerat.