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3S condamné, évadé et repris, dont l'identité doit être constatée aux termes de l'article précité. Condamné , il ne l'a jamais été; évadé, au contraire, il s'est volontairement constitué prisonnier ; repris, ce mot suppose une première représen- tation à laquelle on s'est soustrail; or, jamais M. Montain jeune n'a été arrêté. Il n'y a donc pas lieu à lui appliquer les dispositions de l'article 518. Cet article s'appliquerait à son frère , réellement con- damné, évadé, s'il était repris : alors, en effet, il faudrait le renvoyer devant les juges de Lyon , pour constater son iden- tité , et lui appliquer, s'il y avait lieu , un surcroît de peine . pour lui apprendre à se sauver une autre fois. Mais il est par trop clair que ce même article est sans ap- plication à M. Montain jeune. Il faut d'ailleurs remarquer que s'il était besoin de s'assu- rer de son identité, la preuve qu'il est bien lui et qu'il n'est pas son frère, pourrait se faire à Paris même par le témoi gnage des premiers médecins et chirurgiens de la capitale, qui l'ont parfaitement connu dans les rapports scientifiques qu'il a eus avec eux, à raison de son art. A l'appui de ces premiers moyens, vient une considération qui doit avoir quelque poids. L'affaire de M. Montain aîné, jugée à L y o n , a été tout à la fois un motif de haine et de persécution de la part des uns, et un sujet de m u r m u r e et de considération pour les autres. Et cela ne pouvait pas être autrement dans un procès poli tique , suscité à un homme q u i , comme médecin du princi- pal hospice de L y o n , avait rendu des services aussi impor- tants que désintéressés, à u n g r a n d n o m b r e de ses concitoyens.. Or, la même animosité d'une p a r t , et de l'autre le même intérêt, pourraient se renouveler à l'occasion du nouveau procès dont M. Montain jeune serait l'objet. Voilà pourquoi il insiste vivement pour être jugé à Paris, où il est assuré de ne trouver ni haine ni faveur.