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  condamné, évadé et repris, dont l'identité doit être constatée
  aux termes de l'article précité. Condamné , il ne l'a jamais
 été; évadé, au contraire, il s'est volontairement constitué
 prisonnier ; repris, ce mot suppose une première représen-
 tation à laquelle on s'est soustrail; or, jamais M. Montain
 jeune n'a été arrêté.
     Il n'y a donc pas lieu à lui appliquer les dispositions de
 l'article 518.
    Cet article s'appliquerait à son frère , réellement con-
 damné, évadé, s'il était repris : alors, en effet, il faudrait le
 renvoyer devant les juges de Lyon , pour constater son iden-
 tité , et lui appliquer, s'il y avait lieu , un surcroît de peine .
  pour lui apprendre à se sauver une autre fois.
     Mais il est par trop clair que ce même article est sans ap-
  plication à M. Montain jeune.
    Il faut d'ailleurs remarquer que s'il était besoin de s'assu-
 rer de son identité, la preuve qu'il est bien lui et qu'il n'est
 pas son frère, pourrait se faire à Paris même par le témoi
 gnage des premiers médecins et chirurgiens de la capitale,
 qui l'ont parfaitement connu dans les rapports scientifiques
qu'il a eus avec eux, à raison de son art.
    A l'appui de ces premiers moyens, vient une considération
qui doit avoir quelque poids.
    L'affaire de M. Montain aîné, jugée à L y o n , a été tout à
la fois un motif de haine et de persécution de la part des uns,
et un sujet de m u r m u r e et de considération pour les autres.
Et cela ne pouvait pas être autrement dans un procès poli
tique , suscité à un homme q u i , comme médecin du princi-
pal hospice de L y o n , avait rendu des services aussi impor-
tants que désintéressés, à u n g r a n d n o m b r e de ses concitoyens..
    Or, la même animosité d'une p a r t , et de l'autre le même
 intérêt, pourraient se renouveler à l'occasion du nouveau
 procès dont M. Montain jeune serait l'objet.
    Voilà pourquoi il insiste vivement pour être jugé à Paris,
 où il est assuré de ne trouver ni haine ni faveur.