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PONT-DJAIN 119 « Item, si quelqu'un offense quelqu'un ou blâme un « autre ou le frappe, paie pour le ban soixante solz vien- « nois à rendre annuellement. Item, si quelqu'un person- « nellement fait feu, doit trente deniers tournois. » « Si quelqu'un avait frappé un autre du poing, et soit « preuve, ou du pied, doit paier soixante solz viennois. « comme dessus. Si quelques avaient frappé du poing les « passans ou se tenans droit dans la ville, s'il est preuve, « paient deux deniers viennois pour le ban, comme « dessus. » « Item, ne voulons les hommes pouvoir armer pour les « offenses et délicts légers, et que par les présentes les « parties délinquantes soient punies, comme s'il y avait « dol ou batture. » La comparaison entre les chiffres de ces amendes et celles édictées dans les chartes des communes voisines pour les mêmes délits, donne un résultat à peu près iden- tique. Nous ne voyons pas toutefois dans la charte de Pont- d'Ain la reproduction des dispositions suivantes insérées dans les chartes des communes de Meximieux et de Montréal et qui donnent une triste idée des moeurs de cette époque : « Si un bourgeois bat sa femme, et même la blesse, le « seigneur ne doit point en recevoir de plainte ni exiger « d'amende pour cela, à moins que la femme ne soit morte « par suite de ces coups (2). » HOMICIDE-RAPT. — « Item, si quelqu'un tue un autre il « est en nostre garde, et selon ce qu'il aura fait et que la « qualité de la coulpe exigera, doit être puni. » (2) La Teyssonnière, Recherches historiques, 3 e partie, livre II, p. 315.