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                             PONT-DJAIN                               119

   « Item, si quelqu'un offense quelqu'un ou blâme un
« autre ou le frappe, paie pour le ban soixante solz vien-
« nois à rendre annuellement. Item, si quelqu'un person-
« nellement fait feu, doit trente deniers tournois. »
   « Si quelqu'un avait frappé un autre du poing, et soit
« preuve, ou du pied, doit paier soixante solz viennois.
« comme dessus. Si quelques avaient frappé du poing les
« passans ou se tenans droit dans la ville, s'il est preuve,
« paient deux deniers viennois pour le ban, comme
« dessus. »
   « Item, ne voulons les hommes pouvoir armer pour les
« offenses et délicts légers, et que par les présentes les
« parties délinquantes soient punies, comme s'il y avait
« dol ou batture. »
   La comparaison entre les chiffres de ces amendes et
celles édictées dans les chartes des communes voisines
pour les mêmes délits, donne un résultat à peu près iden-
tique.
   Nous ne voyons pas toutefois dans la charte de Pont-
d'Ain la reproduction des dispositions suivantes insérées
dans les chartes des communes de Meximieux et de Montréal
et qui donnent une triste idée des moeurs de cette époque :
   « Si un bourgeois bat sa femme, et même la blesse, le
« seigneur ne doit point en recevoir de plainte ni exiger
« d'amende pour cela, à moins que la femme ne soit morte
« par suite de ces coups (2). »

  HOMICIDE-RAPT.   — « Item, si quelqu'un tue un autre il
« est en nostre garde, et selon ce qu'il aura fait et que la
« qualité de la coulpe exigera, doit être puni. »


  (2) La Teyssonnière, Recherches historiques, 3 e partie, livre II, p. 315.