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IT8 HISTOIRE D'UNE CHARTE « le prud'homme ou preude femme la frappe de la paulme; « j'açoit qu'il luy eût fait le sang ou le feu, a sçavoir du nez « ou des dents ou de la bouche, n'est tenu à aucun ban. « Et si cette vile personne en se vengeant frappait le « prud'homme ou la preude femme, soit permis à ce « prud'homme et à cette preude femme frapper des pieds « et des mains cette ville personne sans grand excez ; et « quoy qu'il oppose de la blessure du pied, ne soit tenu à « aucun ban. » Le ban était l'arrêté publié par le seigneur et dont la vio- lation entraînait des amendes à lui dues. C'étaient ces amendes qui étaient indiquées par ces mots pour le ban. Le mot ban indiquait dans l'origine toute espèce de pro- clamation, de là le mot de bannissement pour désigner le châtiment auquel était condamné l'individu expulsé de son pays, condamnation proclamée sur la voie publique ( i ) . « Si quelqu'un frappait un autre avec couteau ou espée, « ou si c'est une vraie pierre, ou autre glaive, et s'il a « commis le crime dans la franchise de la dite ville, paie « pour le ban soixante solz viennois. S'il frappe hors la ville « et la franchise doit payer seulement seize solz viennois. « Si quelqu'un dans la ville franche frappe un autre soit de « couteau ou d'espèce, doit soixante solz viennois. Celui « qui frappe un autre d'une pierre et le frappe de la pierre « aura rapporté ce qui est fait, doit soixante solz viennois. » « Celui qui malicieusement aura juré et fait sang à un « autre, sans glaive excepté le sang de guerre, paie dix solz « viennois. » (i) Chéruel. Dictionnaire des Institutions et Coutumes de France, Ve- partie, page 60.