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IT8                HISTOIRE D'UNE CHARTE

«  le prud'homme ou preude femme la frappe de la paulme;
«  j'açoit qu'il luy eût fait le sang ou le feu, a sçavoir du nez
«  ou des dents ou de la bouche, n'est tenu à aucun ban.
«  Et si cette vile personne en se vengeant frappait le
«  prud'homme ou la preude femme, soit permis à ce
«  prud'homme et à cette preude femme frapper des pieds
«  et des mains cette ville personne sans grand excez ; et
«  quoy qu'il oppose de la blessure du pied, ne soit tenu à
«  aucun ban. »
   Le ban était l'arrêté publié par le seigneur et dont la vio-
lation entraînait des amendes à lui dues.
   C'étaient ces amendes qui étaient indiquées par ces mots
pour le ban.
   Le mot ban indiquait dans l'origine toute espèce de pro-
clamation, de là le mot de bannissement pour désigner le
châtiment auquel était condamné l'individu expulsé de son
pays, condamnation proclamée sur la voie publique ( i ) .
    « Si quelqu'un frappait un autre avec couteau ou espée,
« ou si c'est une vraie pierre, ou autre glaive, et s'il a
« commis le crime dans la franchise de la dite ville, paie
« pour le ban soixante solz viennois. S'il frappe hors la ville
« et la franchise doit payer seulement seize solz viennois.
« Si quelqu'un dans la ville franche frappe un autre soit de
« couteau ou d'espèce, doit soixante solz viennois. Celui
« qui frappe un autre d'une pierre et le frappe de la pierre
« aura rapporté ce qui est fait, doit soixante solz viennois. »
    « Celui qui malicieusement aura juré et fait sang à un
« autre, sans glaive excepté le sang de guerre, paie dix solz
« viennois. »


  (i) Chéruel. Dictionnaire des Institutions et Coutumes de France,
Ve- partie, page 60.