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                   DE LA VILLE DE LYON                   329

vivra. Lesdicts sieurs Prévost des marchans et Eschevins,
après avoir meurement délibéré et mis en considération les
longs services rendus par ledict sieur Maupin père : Ont, a
sadicte prière, accordé et accordent audict Ennemond Mau-
pin, sondict filz, ladicte charge de voyer pour, en cas de
survie a sondict père, icelle tenir et posséder, et cependant
a pouvoir exercer concurramment avecq sondict père, con-
joinctement ou séparément, sans touteffois que pour raison
de ce, lesdicts gaiges et taxations et autres esmollumens
affectez a ladicte charge puissent estre augmentes ny per-
ceus que par ledict sieur Maupin père, ny que par le deceds
de l'un d'eux ladicte charge puisse estre réputée vacante et
impetrable, ains demeurera entièrement a icelluy qui sur-
vivra, et pour cet effet, que lettres de provision de ladicte
charge de voyer seront expédiées au proffict dudict Enne-
mond Maupin. Dont a este fait les présentes. En suit la
teneur desdictes provisions.
   « Les Prévost des marchans et Eschevins de la ville de
Lyon, a tous ceux qui ces présentes verront, scavoir faisons
que Nous, plainement et deuement informez des bonnes
vie, mœurs, religion catholicque et apostolicque romeyne,
sens suffizans, prudhommie, experiance et bonne dilligence
de Me Ennemond Maupin. En conséquence de l'acte con-
sulaire de ce jourd'huy et en considération des services
rendus à ladicte ville par Me Simon Maupin, son père,
voyer d'icelle : Avons icellui Me Ennemond Maupin filz, en
cas de survie a sondict père, pourvueu et pourvoyons de
ladicte charge de voyer et encores d'avoir soing de l'Es-
chantil des poidz et mesures de ladicte ville. Aux honneurs,
auctorites, gaiges, taxations, droictz, proffictz et esmollu-
mens y appartenans et accoustumez, tous ainsy que ledict
sieur Maupin père en a jouy, tant qu'il plairra au Consulat