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330 KOTICE SUR LES PLANS ET VUES sans qu'advenant le decedz desdits père ou filz ladicte charge puisse estre tenue pour vacante ou impetrable, ains des a présent, comme des lors, et des lors comme des a présent, l'avons reserve et reservons au survivant des deux, qui n'aura besoin d'obtenir de nous, pour ce, nou- velles lettres de provision, ainsy qu'il a este praticqué cy devant par ceux qui nous ont devancé en noz charges en pareilles occasions. Et en oultre, suivant la desliberation dudict acte consulaire : Avons permis et permettons par ces présentes, pendant la vie dudict sieur Maupin père, que luv et sondict fils exercent concurremment ladicte charge conjointement ou séparément a condition touteffois qu'a cause de ce, les gaiges et taxations attribuez a ladicte charge ne pourront estre doubles ny augmentez, et que tant que ledict sieur Maupin père vivra, il les recevra seul tout ainsy qu'il a faict cy devant. Et a l'instant ledict sieur Maupin fils a faict et preste le serment entre noz mains de vivre et mourir en la religion catholicque, appostolicque romeyne, bien et fidellement exercer ladicte charge. Sy mandons et ordonnons au receveur des deniers communs, dons et octrois de ladicte ville, escherra de payer lesdicts gaiges et taxations appartenais a ladicte charge, de ce faire a la manière accoustumee sur les quictances dudict sieur Maupin père pendant qu'il vivra, sans que ledict Maupin filz en puisse recevoir du sceu et consentement de sondict père, audict cas de survivance seullement audict sieur Maupin filz, tout ainsy qu'il aura este faict audict sieur Maupin père de son vivant. En tesmoin de quoy, nous Charles Grolier. « Signé : GROLIER, LAURE, CONGNAIN, CROPPET, CHAPPUYS. » (Archives de la ville, BB. 204.)