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330           KOTICE SUR LES PLANS ET VUES

sans qu'advenant le decedz desdits père ou filz ladicte
charge puisse estre tenue pour vacante ou impetrable, ains
des a présent, comme des lors, et des lors comme des a
présent, l'avons reserve et reservons au survivant des
deux, qui n'aura besoin d'obtenir de nous, pour ce, nou-
velles lettres de provision, ainsy qu'il a este praticqué cy
devant par ceux qui nous ont devancé en noz charges en
pareilles occasions. Et en oultre, suivant la desliberation
 dudict acte consulaire : Avons permis et permettons par ces
présentes, pendant la vie dudict sieur Maupin père, que
luv et sondict fils exercent concurremment ladicte charge
conjointement ou séparément a condition touteffois qu'a
cause de ce, les gaiges et taxations attribuez a ladicte
charge ne pourront estre doubles ny augmentez, et que
tant que ledict sieur Maupin père vivra, il les recevra seul
tout ainsy qu'il a faict cy devant. Et a l'instant ledict sieur
 Maupin fils a faict et preste le serment entre noz mains de
 vivre et mourir en la religion catholicque, appostolicque
 romeyne, bien et fidellement exercer ladicte charge. Sy
mandons et ordonnons au receveur des deniers communs,
dons et octrois de ladicte ville, escherra de payer lesdicts
gaiges et taxations appartenais a ladicte charge, de ce faire
a la manière accoustumee sur les quictances dudict sieur
Maupin père pendant qu'il vivra, sans que ledict Maupin
filz en puisse recevoir du sceu et consentement de
sondict père, audict cas de survivance seullement audict
sieur Maupin filz, tout ainsy qu'il aura este faict audict
 sieur Maupin père de son vivant. En tesmoin de quoy,
 nous Charles Grolier.

  « Signé : GROLIER, LAURE, CONGNAIN,                CROPPET,
CHAPPUYS. » (Archives de la ville, BB. 204.)