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CHAZAY-D'AZERGUES EN LYONNAIS 249 et s'en porrait ensuir pluseurs grands périlz et inconvei- niens se par [faulte de] sur ce porveoir de remèdes gra- cioux et convenables mêstremant que ou pays assez prés du dit châstel et forterece sont pluseurs noz enemis Engloys et autres tant à Cariât (Auvergne) comme ailleurs, qui la dicte vi[lle...] et châstel porroyent prendre et occuper, se faulte d'y avoir bon guet et garde, que Dieux ne voille ! Si comme ils dient, si nous ont humblement supplié que suite leur volian por[ter...] remède. Pourquoy nous, considéré ce que dit est, te mandons et pour ce que les dictes villes et les habitans d'ycelles sont de ta châtellenie, commetons si mestier (besoin) est que se appelés c ont à appeler pour davant toy au dict lieu de Chasey. Il te appert des choses desurdictes contreins et fay contraindre les habitans des dictes villes et chascou d'eulx vigorousement et • fere gait et garde en la dicte ville, châstel et forteresce de Chasey; talement que aucun do- mage, péril ou inconvénient par deffaut de gait ou de garde non vignet à nous aux dis re[ligious au détriment de la chouse p]ublique ne au pays et en cas d'opposicion... fay aux parties ycelles oyes sur les chouses desur dictes bon et brief complissement de justisse; car ainsi nous plaît-il être fait; [en faveur des diz] religious l'avons outroyé et ou- troyons de grâce spéciale par cest présentes nonobstant quel- conque ordenances faicte ou à faire et cette subretices im- petrées ou à en empêtrer à ce contrayres. « Donné à Paris le XIe jour d'avril l'an de grâce mil trois cent soixante dix huit (1379) et de notre règne le quin- zième, avant Pâques. Es requestes de l'hôtel de J. de Luz. » Nous ne voulons pas donner la traduction littérale de la partie latine de la charte, nous craindrions d'ennuyer nos lecteurs, mais nous essayerons d'en reproduire une N° 3. — Avril 1890 l8