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220                 GRENIERS ET FOURS.

sous le règne de Charles IX, en 1567, pour l'achat et la
vente des grains.
   Le roi, averti alors du désordre qui régnait dans l'exer-
cice de la police du royaume, principalement en ce qui
touchait le négoce des blés, vivres, marchandises et
maintien du bon ordre dans les villes, et désirant tout
ramener aux coutumes régulières., trop longtemps ou-
bliées, avait rendu des ordonnances et les avait fait
publier.
   Dans l'article relatif au commerce des blés, il est dit :
« Le -dict seigneur voulant retenir l'abondance des
« grains en son royaume et obvier à la cherté d'iceux, a
« inhibé et défendu, inhibe et défend à tous ses sujets,
« faire aucune traicte de grains hors de ce royaume sans
« son congé et permission et ce sous peine de punition
« corporelle, confiscation des grains et de cinq cents li-
 « vres parisis d'amende. »

  Pour s'opposer aux accaparements et prévenir les acca-
pareurs des peines qu'ils encouraient, le roi avait fait
insérer dans les mêmes ordonnances plusieurs articles
qui frappaient, non-seulement lesdits accapareurs, mais
aussi les officiers chargés de veiller à l'exécution du
décret royal.
  Un autre article prévoyait le cas de disette; il était
ainsi conçu : « Permet et néantmoins enjoint le dict sei-
« gneur, aux officiciers et magistrats des corps communs
« des bonnes villes, mesmement de la ville de Paris, de
« faire pourvoyance et réserve en greniers publics de
« telle quantité de grains qu'elle puisse servir de prompt
« secours en cas de nécessité et suffire pour fournir les
« habitans des dictes villes l'espace de trois mois pour
« le moins. Et pour c'est effet leur permet le dict sei-