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282                LA MAISON DE MADAGASCAR.

   Il parait que, dès l'année 17SO, les Jussieu habitaient Paris,
puisque Pierre de Jussieu est qualifié de bourgeois de Paris et de
Lyon, dans un bail, passé à Claude Odérieu, de la maison située
sur le quai, et de tout le terrain qui s'étend jusqu'au dessous de
la première terrasse du propriétaire. Le bail est porté à GOO
livres ; la maison consiste en un rez-de-chausée , premier et
second étage et une tour.
    Les Jussieu avaient conquis une haute position scientifique
qui les retenait hors de leur ville natale, et même loin de la
France. En 17G0, dame Jeanne Pallier, veuve de Cristopble de
Jussieu, est chargée de la procuration de Bernard de Jussieu,
écuyer, conseiller, secrétaire du roi, maison et couronne de France
 et de ses finances, sous-démonstraleur des plantes au jardin du roi,
de l'Académie des sciences et de la Société royale de Londres, tant
en son nom que comme envoyé de Joseph de Jussieu, docteur ré-
gent de la Faculté de médecine de Paris, et de l'Académie royale
des sciences, son frère, absent du royaume depuis l'année 1734.
    Le locataire s'engage à ne point laisser vendre de vin, à pot, à
pinte ou autrement; il parait que les bailleurs n'aimaient pas les
ivrognes. Aujourd'hui on est moins sévère, car le rez-de-chaussée
de la maison en question est occupé par un cabaret.
    La susdite dame Pallier proroge le bail de Claude Odérieu ,
qui a fait construire deux magasins à blé, existant encore. Ce
l'ait prouve que le commerce des grains avait déjà, à celte époque,
son siège dans ce quartier. Le bail est de 500 livres ; en 17G8, il
est reporté à 600 livres, en faveur de Gabriel Odérieu, négociant,
demeurant rue des Hébergeries, frère de défunt Claude. Enfin,
en 178G, ledit Gabriel cède à MM. de Jussieu ses magasins pour
la somme de 2700 livres, et son bail est résilié.
   J'ai dit que si la maison de Madagascar n'avait pas subi d'ex-
propriation, c'est qu'elle se trouvait sur un alignement accepté
par la voirie de notre temps. 11 ne faudrait pas croire que les
reculements pour cause d'utilité publique n'eussent pas lieu
autrefois, le tènement de Madagascar avait subi cette obligation,
par suite de l'élargissement du quai, et il ne paraîtrait pas que
les propriétaires eussent reçu d'indemnité. Bien plus, en 1749,